Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 11 mars 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2025
GROSSE :
Le 01 07 2025 à Me Caroline GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 2025 à la défenderesse ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06171 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q4N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée et signée électroniquement le 20 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [S] [W] [Y] un contrat de crédit amortissable n°38199682568, pour un montant de 13.500 euros remboursable en 80 mensualités de 189,39 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 3,49 % et un taux annuel effectif global de 3,71 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [P] [S] [W] [Y] de régler les échéances échues impayées, soit 649,01 euros, dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 27 mars 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [P] [S] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 mars 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [P] [S] [W] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, en application des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L312-39 :
la somme de 10.704,28 euros avec intérêts au taux de 6,85 % à compter du 18 juillet 2024,
la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [S] [W] [Y] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [P] [S] [W] [Y] n’était ni comparant ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 10 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [S] [W] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 septembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause 5-6 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, ait adressé à Monsieur [P] [S] [W] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 5-6 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » du contrat de crédit signé électroniquement le 20 octobre 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sera fixée à la somme de 795,36 euros, correspondant aux échéances échues impayées au 27 mars 2024 et il convient de condamner Monsieur [P] [S] [W] [Y] à payer cette somme à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] [W] [Y] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [P] [S] [W] [Y] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dirigée contre Monsieur [P] [S] [W] [Y] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause 5-6 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » du contrat de crédit amortissable n°38199682568 signé électroniquement le 20 octobre 2021 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit amortissable n°38199682568 signé électroniquement le 20 octobre 2021 n’est pas acquise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [W] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de sept cent quatre-vingt-quinze euros et trente-six centimes (795,36 euros) au titre des échéances impayées au 27 mars 2024 du contrat de crédit amortissable n°38199682568 signé électroniquement le 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [W] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [W] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Expertise judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ratification ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Installation
- Préjudice moral ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Nationalité française ·
- Géomètre-expert ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari ·
- Électronique ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Remise ·
- Commission ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Conforme ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Rapport
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- León ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.