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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IUBG
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 08 Août 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTOLEADER
(RCS d'[Localité 4] n° 326 751 013), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
S.A.S.U. EOS AUTOMOBILES
(RCS de [Localité 8] n° 811 102 045), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 septembre 2019, la SAS AUTOLEADER, en qualité de concession HYUNDAI d'[Localité 4], a effectué une révision des 90 000 km du véhicule de marque HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 7].
Par contrat de vente en date du 24 janvier 2020, M. [H] [T] a acquis auprès de la SASU EOS AUTOMOBILE, concessionnaire de la société HYUNDAI, ledit véhicule moyennant la somme de 20 801, 76 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 12 mai 2020 de manière contradictoire entre M. [H] [T] et la SASU EOS AUTOMOBILE. Le rapport, rendu le 24 juin 2020, conclut à la présence de dommages moteur caractérisés par la perte du bouchon de vidange d’huile moteur et que la cause de l’avarie est consécutive et en lien direct avec la prestation de la SAS AUTOLEADER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionné en date du 10 juillet 2020, la compagnie d’assurances de M. [H] [T], COVEA PJ, a sollicité la résolution du contrat auprès de la SASU EOS AUTOMOBILE.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule en question. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 18 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés le 13 janvier 2023 et le 14 janvier 2023, M. [H] [T] a fait assigner la SASU EOS AUTOMOBILE et la SAS AUTOLEADER devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 à l’attention de la SAS AUTOLEADER et signifiées à personne morale le 29 janvier 2025 à l’attention de la SASU EOS AUTOMOBILES, M. [H] [T] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER à payer à Monsieur [T] la somme de 20 801,76 euros TTC au titre de la restitution du prix acquitté pour l’achat du véhicule ;
— Condamner in solidum la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. 142,45 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées du 11 janvier 2020 au 31 mars 2020,
. 18 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 13 795 euros TTC au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER aux dépens qui comprendront notamment la procédure de référé, la présente procédure et les frais d’expertise qui ont été préalablement taxés à la somme de 2 437,77 euros ;
— Condamner in solidum la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et des restitutions subséquentes, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [H] [T] expose qu’à la suite d’une panne intervenue dix jours après la vente (moteur s’étant soudainement coupé), il a été établi que le véhicule présentait une anomalie affectant la motorisation du véhicule ayant pour origine une perte du bouchon de vidange d’huile moteur lors de la dernière révision du véhicule qui a été effectuée par une société tierce, la SAS AUTOLEADER, le 6 septembre 2019, soit avant la vente.
Il estime que cette anomalie, ignorée par l’acquéreur lors de la vente car cachée par la protection sous moteur, est constitutive de vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il le destinait, compte tenu de l’ampleur des dégâts constatés par l’expertise judiciaire, le véhicule ne pouvant plus fonctionner sans moteur et que ce dernier ne peut ni être réparé ni remplacé auprès du constructeur HYUNDAI.
Il considère que la responsabilité de la SASU EOS AUTOMOBILES est engagée en qualité de vendeur, étant le garant des vices cachés à son égard, d’autant qu’elle a manqué à ses diligences de vérification du véhicule et de vidange, et que dès lors il lui incombe, d’une part, de lui restituer le prix du véhicule, et d’autre part, de l’indemniser de ses chefs de préjudice.
M. [H] [T] considère que la SAS AUTOLEADER doit être condamnée au même titre que la SASU EOS AUTOMOBILES à la restitution du prix d’acquisition du véhicule et au paiement de dommages et intérêts.
A cet égard, il indique, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que sa responsabilité est également engagée, ayant mal exécuté sa prestation et que ce manquement a été considéré comme directement responsable des dommages irrémédiables constatés sur son véhicule.
En tout état de cause, il soulève qu’en qualité de garagiste, la SAS AUTOLEADER était soumise à une obligation de résultat quant à la réparation du véhicule, de sorte que sa faute est présumée ainsi que le lien de causalité avec les dégâts intervenus.
Pour justifier les quantums sollicités au titre des dommages et intérêts, M. [H] [T] indique que les cotisations d’assurance acquittées entre le 11 janvier et 31 mars 2020 sont des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente, et qu’elles doivent donc lui être remboursées.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il estime que celui-ci est constitué pendant toute la période entre le 1er février 2020 et le 1er février 2025, faute de pouvoir utiliser son véhicule immobilisé, et l’estime à 10 euros par jour, en se rapportant aux dires de l’expert judiciaire. S’agissant des frais de gardiennage depuis le 1er février 2020, il indique qu’ils sont directement liés aux désordres engageant la responsabilité des défenderesses.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2025 à M. [H] [T] par la voie électronique et signifiées le 12 février 2025 à la SASU EOS AUTOMOBILE, la SAS AUTOLEADER demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter M. [H] [T] et la société EOS AUTOMOBILES de ses prétentions à l’encontre de la SAS AUTOLEADER ;
Condamner M. [H] [T], ou à défaut la SASU EOS AUTOMOBILES, aux dépens ;
— Condamner M. [H] [T], ou à défaut la SASU EOS AUTOMOBILES, à payer à la SAS AUTOLEADER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SASU EOS AUTOMOBILES à garantir la SAS AUTOLEADER pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [T] ;
— Condamner la société EOS AUTOMOBILES aux dépens.
Pour s’opposer à la demande formée par M. [H] [T], la SAS AUTOLEADER réfute avoir été le dernier garagiste professionnel à intervenir sur le véhicule, dans la mesure où la SASU EOS AUTOMOBILES, en qualité de concessionnaire HYUNDAI, est astreinte à des obligations, au nombre desquelles celle d’effectuer une opération de vidange préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion.
Elle en déduit que la SASU EOS AUTOMOBILES est nécessairement le dernier professionnel à être intervenu sur la vidange – même si celle-ci allègue avoir manqué à cette diligence –, et ce d’autant que quatre mois se sont écoulés entre la vente et l’intervention de la SAS AUTOLEADER et que le véhicule a effectué plus de 3 000 km durant cette période.
Elle considère que contrairement aux dires de l’expert, il n’y pas de lien de causalité démontré entre son intervention et les dégâts constatés sur le véhicule ni avec le manquement reproché.
Pour réfuter les présomptions de responsabilité résultant d’une obligation de résultat qui lui incomberait, la SAS AUTOLEADER fait valoir que ces présomptions ne s’appliqueraient que si les dommages avaient été découverts immédiatement après son intervention, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce au vu du délai et distance parcourue entre-temps par le véhicule et du passage par un autre professionnel, qui ne peut qu’être le seul responsable du manquement reproché.
Par ailleurs, la SAS AUTOLEADER fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’eu égard aux obligations incombant aux concessionnaires du réseau HYUNDAI, la SASU EOS AUTOMOBILES aurait nécessairement dû remarquer ce défaut et que si cela n’a pas été le cas c’est que l’opération de vidange a nécessairement été correctement réalisée par la SAS AUTOLEADER et que la SASU EOS AUTOMOBILES a commis la faute dans le cadre d’une autre vidange.
Elle en déduit que la responsabilité de la SAS AUTOLEADER ne pouvant être retenue que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, contrairement à la responsabilité de la SASU EOS AUTOMOBILES fondée sur la garantie des vices cachés indépendamment de toute faute, la preuve de sa faute doit être rapportée et fait donc défaut ici.
A titre subsidiaire, pour rejeter les chefs de préjudice allégués par M. [H] [T], elle expose que la résolution de la vente ne peut lui être opposée n’ayant pas la qualité de vendeur et n’ayant pas reçu le prix vente, en sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à restitution.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle considère que le demandeur ne rapporte aucun élément justifiant le quantum allégué. Quant aux frais de gardiennage, elle considère que le demandeur ne peut s’en prévaloir, dans la mesure où il a laissé passer plus de 9 mois et demi après le rapport d’expertise pour agir en justice, de sorte que les défenderesses n’ont pas à supporter des frais résultant de sa propre carence. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune preuve n’est rapportée quant à un gardiennage au sein de la société MONDIAL AUTO.
Enfin, au soutien de sa demande en garantie, elle relève, au visa de l’article 1240 du code civil, que quand bien même elle aurait commis une faute dans l’opération de vidange, le sinistre est imputable à un manquement de la SASU EOS AUTOMOBILES dans son devoir de vérifications.
La SASU EOS AUTOMOBILE n’ayant pas constitué avocat et l’assignation lui ayant été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La mise en état a été clôturée le 11 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1. Sur la demande de restitution du prix de vente formée par M. [H] [T] à l’encontre de la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a lieu de considérer qu’en sollicitant la condamnation de la SASU EOS AUTOMOBILE à lui restituer le prix de vente, au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil, M. [T] forme une demande en résolution de la vente, dont la restitution du prix de vente est la conséquence.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un défaut d’une certaine gravité, il ressort de l’expertise amiable établie contradictoirement en date du 24 juin 2020 qu’une partie du moteur du véhicule litigieux est endommagé au jour de son examen. L’expert attribue ce désordre à une perte d’huile moteur ayant pour origine la perte du bouchon de vidange d’huile moteur en raison d’un resserrage non conforme lors d’une opération de vidange.
Il estime qu’au vu des montants conséquents requis pour une réparation, seul le remplacement du moteur par un moteur neuf est opportun, mais que celui-ci n’est pas possible, le constructeur ne délivrant pas de moteur assemblé et ne prévoyant pas d’échange standard.
L’expertise judiciaire conclut également à la présence de désordres rendant la motorisation hors d’usage. Il indique, à cet effet, que le véhicule ne peut plus fonctionner sans le remplacement du moteur, lequel est trop endommagé pour être réparé. Il ajoute que le véhicule est immobilisé depuis l’avarie mécanique apparue le 1er février 2020.
Dès lors, au vu de l’intervention de ces deux experts dont les conclusions sont concordantes, il est établi que le véhicule acquis par M. [H] [T] présente un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination normale puisqu’il n’a plus été en état de rouler depuis.
Par ailleurs, il ressort des étapes franchies par le premier expert que ce défaut n’est pas facile à déceler, dans la mesure où son diagnostic électronique ne l’avait pas repéré et que l’essai de rotation du moteur n’avait pas révélé de blocage mécanique.
Même si l’observation des niveaux a permis de constater l’absence d’huile à la jauge, l’anomalie n’a pu être identifiée qu’après avoir placé le véhicule sur un pont élévateur, relevé le soubassement jusqu’au silencieux arrière, retiré la protection sous moteur et le filetage du carter inférieur, qui était en bon état, même si l’expert constatait au fur et à mesure que ces différentes pièces étaient toutes imbibées d’huile.
L’expert judiciaire a confirmé qu’un acheteur normalement vigilant n’aurait pas été en mesure d’identifier le défaut de serrage conforme du bouchon de vidange en raison de la protection sous moteur qui rend invisible cet élément. Dès lors, il est établi que ce vice n’était pas facilement décelable après une simple vérification par un acquéreur non professionnel, à l’instar de M. [H] [T].
Enfin, selon les deux experts, ce vice provient nécessairement d’un manquement d’un professionnel lors d’une opération de vidange.
Il a été démontré, sans que cela soit contesté par les parties, que l’origine du dommage est la perte du bouchon de vidange d’huile moteur en raison de son mauvais resserrage après une vidange.
Or, il a également été établi, lors des expertises, que la dernière opération de vidange avait été effectuée soit par le vendeur dans le cadre de ses obligations de vidange préalablement à une vente de véhicule d’occasion, soit lors de la dernière révision du véhicule intervenue le 6 septembre 2019 et au cours de laquelle une vidange a été effectuée par la SAS AUTOLEADER.
Il en résulte que ce vice a été antérieur à la vente.
Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de M. [H] [T] de résolution de la vente.
La SASU EOS AUTOMOBILES, en qualité de vendeur, sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 20 801,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Réciproquement, M. [H] [T] devra restituer le véhicule à La SASU EOS AUTOMOBILES dans les termes du dispositif.
En revanche, la demande de condamnation de la SAS AUTOLEADER formée par Monsieur [T] sera rejetée, cette dernière n’ayant pas la qualité de vendeur au sens de l’article 1641 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] [T] à l’encontre de la SASU EOS AUTOMOBILES et la SAS AUTOLEADER
Sur la responsabilité de la SASU EOS AUTOMOBILES
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. A défaut, selon l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Il est de droit qu’il existe pour le vendeur professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice. Autrement dit, le vendeur professionnel est toujours présumé connaître les vices de la chose vendue, et il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il ignorait le vice.
En l’espèce, en qualité de concessionnaire du réseau de véhicules de la marque HYUNDAI, la SASU EOS AUTOMOBILES est un vendeur professionnel, réputé connaître irréfragablement le vice et la circonstance qu’il soit susceptible de ne pas avoir eu connaissance du vice, est sans incidence sur sa responsabilité.
M. [H] [T] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de la SASU EOS AUTOMOBILES, à condition de rapporter la preuve de ses préjudices allégués et du lien de causalité de ces derniers avec les manquements de cette société.
Sur la responsabilité de la SAS AUTOLEADER
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [H] [T] n’ayant aucun lien contractuel avec la SAS AUTOLEADER, il ne peut engager que sa responsabilité délictuelle, tel que soulevé par la SAS AUTOLEADER.
Cette dernière ayant développé ses moyens de défense sur ce terrain, la question de la responsabilité délictuelle de la SAS AUTOLEADER a valablement été soumise au principe du contradictoire.
L’article 1240 du code civil, prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ces dispositions, il est acquis que chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
En l’espèce, il est établi que l’avarie affectant le moteur du véhicule le rend inapte à sa circulation et qu’elle provient nécessairement d’un manquement dans une opération de vidange, soit par le vendeur dans le cadre de ses obligations de vidange préalablement à une vente de véhicule d’occasion, soit par la SAS AUTOLEADER lors de la dernière révision du véhicule intervenue le 6 septembre 2019.
La déclaration de la SASU EOS AUTOMOBILES, lors des expertises, suivant laquelle elle n’aurait pas réalisé la vidange litigieuse préalablement à la vente litigieuse est confortée par l’analyse des deux experts amiable et judiciaire.
Ces experts sont tous deux parvenus à la conclusion que ce manquement était nécessairement imputable à l’opération de vidange du 6 septembre 2019 effectuée par la SAS AUTOLEADER.
L’expert amiable, s’appuyant sur une analyse de l’huile, a conclu que depuis la dernière vidange, le véhicule avait nécessairement parcouru une distance supérieure aux 277 kilomètres effectués par M. [H] [T] entre la vente et la panne.
L’expert judiciaire a confirmé cette analyse en s’appuyant notamment sur la longueur du filetage du bouchon de vidange indiquant que l’apparition du désordre supposait nécessairement un fonctionnement du moteur sur une durée relativement importante et donc supérieure aux dix jours qui ont suivi l’acquisition du véhicule.
Les deux experts estiment, en revanche, que l’apparition de désordres au bout de 3 621 km, correspondant à la distance parcourue par le véhicule depuis la révision de la SAS AUTOLEADER, et au bout de cinq mois, correspondant à la période séparant la prestation de cette dernière et la panne, est compatible.
Ces deux expertises, dont les conclusions sont concordantes tout en s’appuyant notamment sur des éléments différents (analyse d’huile et analyse de la longueur du filetage du bouchon de vidange), constituent des éléments suffisants pour caractériser le manquement de la SAS AUTOLEADER au moment de son opération de vidange, tout comme le lien de causalité avec les dommages causés sur le moteur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS AUTOLEADER, la preuve d’une faute de sa part a été rapportée.
Dès lors, M. [H] [T] est fondé à solliciter la condamnation de la SAS AUTOLEARDER in solidum avec la SASU EOS AUTOMOBILES, sans préjudice des recours récursoires entre celles-ci.
Sur les préjudices indemnisables
Sur le préjudice matériel
Dans la mesure où le véhicule est immobilisé en raison du vice l’affectant, les primes d’assurance ont été payées en pure perte du fait de l’obligation par son propriétaire de l’assurer.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurances établie par la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles en date du 22 février 2022 que le contrat d’assurances automobile souscrit par M. [H] [T] garantissait un véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 6] pour la période du 11 janvier 2020 au 31 mars 2020 et qu’à cet effet, celui-ci a acquitté une cotisation à hauteur de 142,45 euros pour cette période.
Or, à compter du 1er février 2020, M. [H] [T] n’a pas pu bénéficier de son véhicule à la suite de la panne moteur, ayant nécessité l’immobilisation du véhicule, de sorte qu’il est en droit de solliciter le montant de cotisation payée à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2020.
Dès lors, au prorata, il convient de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 105,06 euros à ce titre.
En ce qui concerne les frais de gardiennage, directement liés à l’immobilisation du véhicule à la suite de la panne moteur du 1er février 2020, M. [H] [T] ne justifie toutefois pas les avoir exposés, puisqu’il se borne à produire un courriel en date du 25 février 2020 provenant de la société MONDIAL AUTO, lui indiquant qu’elle a décidé de lui faire payer 15 euros TTC par jour à compter du 15 mars 2020 pour l’immobilisation du véhicule, sans produire aucune facture émise par la société de gardiennage, ni aucun justificatif de paiement de ces frais.
Par conséquent, M. [H] [T] sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est acquis que le préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure.
En l’espèce, M. [H] [T] a été privé du véhicule qu’il venait d’acquérir, ne pouvant donc plus se transporter.
Il ne justifie toutefois pas d’un usage spécifique de ce véhicule, ni avoir dû recourir à l’utilisation d’un autre véhicule en remplacement de celui immobilisé.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 3.000 euros.
3. Sur la demande en garantie formulée par la SAS AUTOLEADER à l’encontre de la SASU EOS AUTOMOBILES
Il est de droit qu’entre eux, les codébiteurs in solidum ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Ainsi, celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Entre coauteurs fautifs, la répartition se calcule à proportion de la gravité respective des fautes respectives vis-à-vis de la victime ou de la participation causale des coauteurs.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il appartient à la SAS AUTOLEADER de rapporter la preuve d’une faute commise par la SASU EOS AUTOMOBILE de nature à emporter sa garantie.
Il n’est pas contestable que la SASU EOS AUTOMOBILE est le dernier garage à être intervenu sur le véhicule litigieux en qualité de vendeur professionnel et qu’en vertu d’un document « Hyndai promise » la liant au concessionnaire, elle était tenue de réaliser, avant la vente, les 100 points de contrôles, parmi lesquels figure le contrôle de la vidange.
En tout état de cause, d’autres obligations de contrôle listées sur le document et relevées par l’expert judiciaire – telles que pour l’onglet moteur : « étanchéité des organes mécaniques », dans l’onglet carrosserie « état général des supports de fixation des éléments mécaniques » ou bien encore dans l’onglet trains avant/arrière « fixation, transmissions, soufflets de transmission train avant » auraient permis à la SASU EOS AUTOMOBILE de constater que le bouchon de vidange d’huile moteur n’était pas vissé correctement et de remédier à cette anomalie.
La SASU EOS AUTOMOBILE a donc commis un manquement contractuel ayant contribué à la survenance de l’avarie affectant le moteur du véhicule de M. [T] et aux préjudices en découlant et partant, au préjudice de la SAS AUTOLEADER consistant en la perte de chance de ne pas être condamnée à indemniser M.[T].
Au regard de la gravité respective des fautes commises par la SASU EOS AUTOMOBILE (défaut de contrôle de la vidange) et par la SAS AUTOLEADER (resserrage non conforme lors d’une opération de vidange), la SASU EOS AUTOMOBILE sera condamnée à garantir la SAS AUTOLEADER de toutes les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre à hauteur de 40%.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SAS AUTOLEADER et la SASU EOS AUTOMOBILE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Ces dépens comprendront les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, étant rappelé que les frais d’une expertise amiable ne font pas partie des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS AUTOLEADER et la SASU EOS AUTOMOBILE, condamnées in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [H] [T] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SASU EOS AUTOMOBILE devra garantir la SAS AUTOLEADER des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du pourcentage de 40 % précédemment retenu.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 7] intervenu le 24 janvier 2020 entre M. [H] [T] et la SASU EOS AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la SASU EOS AUTOMOBILE à payer à M. [H] [T] la somme de 20 801,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE, en contrepartie du remboursement du prix de vente, la restitution par M. [H] [T] du véhicule d’occasion de marque HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 7] à la SASU EOS AUTOMOBILE, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs, au lieu où il sera entreposé ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTOLEADER et la SASU EOS AUTOMOBILE à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
. 105,06 euros au titre de ses cotisations d’assurances,
. 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute M. [H] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU EOS AUTOMOBILE à garantir la SAS AUTOLEADER des condamnations indemnitaires prononcées ci-dessus à son encontre à hauteur de 40% ;
CONDAMNE in solidum la SASU EOS AUTOMOBILE et la SAS AUTOLEADER à payer à M. [H] [T] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AUTOLEADER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU EOS AUTOMOBILE et la SAS AUTOLEADER au paiement des dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SASU EOS AUTOMOBILE à garantir la SAS AUTOLEADER des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40%.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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