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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L36
N° de MINUTE : 25/02347
DEMANDEUR
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CARSAT NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par M [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [K] née [M] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mai 2008, versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est.
Au cours de l’année 2023, la CARSAT a diligenté un contrôle de la situation de Mme [K].
Par lettre du 6 juin 2023, la CARSAT a informé Mme [K] de sa décision de suspendre le versement de l’ASPA, dans l’attente de la réception de certains justificatifs.
Par lettre du 23 octobre 2023, la CARSAT a informé Mme [K] que suite à son enquête, il est apparu à l’organisme qu’elle ne résidait plus en France depuis au moins le 1er janvier 2016 et qu’elle pouvait faire part de ses observations.
Par courrier du 1er novembre 2023, Mme [K] a fait part de ses observations concernant ses séjours à l’étranger sur la période de 2016 à 2023.
Par lettre du 27 novembre 2023, la CARSAT a informé Mme [K] de sa décision de lui supprimer le versement de l’ASPA, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2015 en raison de sa résidence hors de France, et lui a notifié, le 29 novembre suivant, une demande de remboursement pour un trop perçu de 51.266,21 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2023.
Par lettre du 26 janvier 2024, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT en contestation de l’indu réclamé, laquelle a, par décision du 3 avril 2024, rejeté son recours.
Par lettre du 27 juin 2024, reçue le 5 juillet 2024, la CARSAT a notifié à Mme [K] une pénalité de 5.126,62 euros correspondant à 10% de l’indu réclamé, en raison de son caractère frauduleux.
Par lettre du 30 septembre 2024, la CARSAT a informé Mme [K] qu’elle envisageait de lui appliquer une pénalité financière de 951 euros.
Par requête reçue le 13 décembre 2024 au greffe, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contester l’indu et la pénalité réclamés.
L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 24/02681.
Par lettre du 3 janvier 2025, la CARSAT a notifié à Mme [K] une pénalité financière définitive de 951 euros.
Par requête reçue le 25 février 2025 au greffe, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 25/519.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Juger que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée,Juger que la pénalité financière d’un montant de 5.126,62 euros notifiée le 27 juin 2024 puis d’un montant envisagé de 951 euros notifié par courrier du 30 septembre 2024 et enfin définitivement fixée à la somme de 951 euros par courrier du 3 janvier 2025, est injustifiée et doit être annulée,Juger que la demande d’un trop-perçu d’ASPA antérieure au 27 novembre 2021 est prescrite,Juger que la demande de remboursement d’un trop-perçu d’ASPA ne peut porter que sur la période du 27 novembre 2021 au 30 octobre 2023 et doit donc être ramenée à la somme de 13.143,52 euros,Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme [K] soutient qu’elle n’a pas commis de fraude. Elle précise qu’en raison de son âge et son absence de maitrise de la langue française, des membres de sa famille se sont toujours occupés de ses démarches administratives. Elle ajoute que la bonne foi est présumée et que la CARSAT ne démontre pas son intention d’établir de fausses déclarations. En l’absence de démonstration du caractère frauduleux, elle en conclut que la prescription biennale s’applique à l’indu réclamé et que la pénalité financière doit être annulée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer les faits reprochés à Mme [K] frauduleux,La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement à l’égard de Mme [K],Dire que Mme [K] lui est redevable de la somme de 51.266,21 euros, ramené à 36. 592,19 euros au titre de l’indu de prestations ;Dire que Mme [K] lui est redevable de la somme de 5.126,62 euros, ramené à 4.574,14 euros au titre de la majoration forfaitaire pour frais de gestion liés à l’indu ;Dire que Mme [K] lui est redevable de la somme de 951 euros au titre de pénalité financière ;Condamner reconventionnellement Mme [K] au paiement de l’indu de pour un montant global restant de 41.166,33 euros, Condamner reconventionnellement Mme [K] au paiement de la somme de 951 euros au titre de pénalité financière,Ordonner l’exécution provisoire,
La CARSAT fait valoir que l’ASPA est une prestation non exportable destinée aux personnes résidant en France. Elle rappelle que la condition de résidence est réputée remplie dès lors que l’assuré réside 180 jours sur le territoire et qu’il appartient au bénéficiaire d’informer de tout changement de situation. Elle fait valoir que lors de son contrôle des allers et venus sur le territoire, elle a pu constater que la condition de résidence n’était plus remplie depuis 2015. Elle ajoute que l’assurée n’a jamais informé l’organisme de son changement de situation concernant sa résidence. Elle en conclut que la fraude est ainsi caractérisée par l’absence délibérée de déclaration d’un changement de situation et de la transmission d’une fausse déclaration de résidence sur le courrier complété du 1er novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/02681 et RG 25/519 portent notamment sur la même contestation de la pénalité financière appliquée par la CARSAT.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/02681.
Sur le recouvrement de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. […]
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code, “l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En droit, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution de l’indu de prestations vieillesses engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action, délai prévu à l’article 2232 du code civil.
Sur le bien-fondé de l’indu
En l’espèce, l’indu litigieux a été notifié dans les suites d’un contrôle de la situation de l’assurée démontrant qu’elle ne remplissait plus les conditions de résidence sur le territoire français, telles que requis par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale suscité, depuis l’année 2015.
Il résulte des pièces versées au débat, notamment la lettre ouvrant la phase contradictoire du 23 octobre 2023, que Mme [K], bénéficiaire de l’ASPA, n’a pas séjourné en France en 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et n’y a séjourné que 51 jours en 2019, 29 jours en 2022 et 68 jours en 2023.
Mme [K] ne conteste pas les dates d’entrées et de sorties du territoire français relevées par la CARSAT. Dans une attestation sur l’honneur de résidence du 25 juillet 2023, retournée à l’organisme, elle confirme avoir résidé en Algérie à compter de l’année 2015 jusqu’au 10 août 2019, date à laquelle elle a effectué un séjour en France jusqu’au 29 septembre 2019. Elle a ensuite de nouveau résidé en Algérie jusqu’au 11 septembre 2022, date à laquelle elle séjourne de nouveau sur le territoire français jusqu’au 9 octobre 2022 et enfin à partir du 20 mai 2023.
Il y a lieu donc de constater que sur la période de 2015 à 2023, Mme [K] n’a pas résidé de manière stable sur le territoire français, à savoir durant un minimum de 180 jours sur les années considérées. Cette seule circonstance permet de considérer que l’ASPA lui a été indûment versée sur une période allant de janvier 2015 à octobre 2023.
Mme [K] conteste cependant toute intention frauduleuse et sollicite l’application de la prescription biennale prévue à l’article prévue par l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
La demanderesse soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de commettre une fraude. Elle fait valoir qu’en raison de son âge avancé et de son absence de maitrise de la langue française, ses démarches administratives ont été réalisées par divers membres de sa famille.
Mme [K] indique ainsi recevoir de l’aide de la part de ses proches dans ses démarches administratives. Or, aux termes de la demande d’ASPA remplie le 15 avril 2008, Madame [K] a déclaré une adresse en France et il est précisé : « Je m’engage (…) à vous faire connaître (…) tout changement familial ou de résidence ».
En outre par courrier daté du 6 juin 2023 et portant sa signature, Mme [K] écrit : « suite à notre entretien téléphonique du 6 juin 2023, je vous joints les justificatifs demandés (certificat de vie, RIB, attestation d’hébergement, photocopie du passeport…» et transmet, notamment, à la CARSAT une attestation d’hébergement sur l’honneur de M. [P] [V]. Il suit de là que Mme [K] était bien informée des conditions de versement de sa prestation. Ce courrier fait suite à un courrier du 10 mai 2023 adressé par la CARSAT ayant pour objet « confirmation de résidence principale ». Or il est constant que Mme [K] n’est entrée en France que le 20 mai 2023. Il ressort de ces éléments que cette déclaration de résidence a été établie aux fins de réouverture des droits à l’ASPA alors que la condition d’une résidence en France de plus de 180 jours dans l’année civile n’était pas remplie.
Il ressort par ailleurs des relevés de compte de Madame [K] versés aux débats que de nombreux retraits en espèces ont été effectués et notamment un retrait de 17.000 euros le 7 octobre 2022 et des virements de sommes importantes vers l’Algérie et notamment un virement de 12.000 euros effectué le 21 avril 2016 libellé « virement pour Algérie » et un virement de 10.000 euros effectué le 4 juin 2021 également sur un compte d’une banque algérienne.
Ces retraits et virements mais également l’absence de communication des coordonnées bancaires en Algérie à la CARSAT avant l’année 2023 témoignent d’une volonté de ne pas déclarer un changement de résidence.
L’ensemble de ces éléments permettent d’écarter la bonne foi de l’assurée et de caractériser la fraude.
La prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce et l’ensemble des prestations d’ASPA versées à compter du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2023 sont indues et peuvent être recouvrée par la CARSAT.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L36
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
Sur le montant de l’indu
Par courrier du 30 septembre 2024, l’organisme a sollicité le remboursement de la somme indue ramenée à 36.592,19 euros « suite à des compensations indu/rappel opérées les 30/11/23, 22/12/23 et le 11/09/24 ».
Mme [K] conteste la réalité de ces compensations et le montant de l’indu réclamé par la CARSAT.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le montant 36.592,19 euros sollicité par la CARSAT.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que le montant de l’indu sollicité par la CARSAT puisse être contradictoirement débattu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/2681, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2681 et RG 24/519 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est à justifier de sa créance d’un montant de 36.592,19 euros et notamment des compensations indu/rappel opérées les 30 novembre 2023, 22 décembre 2023 et le 11 septembre 2024 pour que les parties puissent en débattre contradictoirement avant la tenue de l’audience ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – [Adresse 5],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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