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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 mars 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQ4
Minute : 26/00064
JUGEMENT
Du 16 Mars 2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 3]
Représentant : Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
C/
Monsieur, [P], [E]
Madame, [L], [E]
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Linda HOCINI
aux consorts, [E]
Le 16 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 4] A, [Localité 3] représenté par son syndic à l’unisson SAS,
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
Représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [P], [E],
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame, [L], [E],
[Adresse 6] ,
[Adresse 7],
[Localité 5]
Comparante en personne
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des copro-priétaires de l’immeuble, [Adresse 8],, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, A L’Unisson,, [Adresse 10], a fait assigner M., [P], [E] et Mme, [L], [E], demeurant ensemble, [Adresse 6] (bâtiment M) 95630 MERIEL à comparaitre le 3 février 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être solidairement condamnés à :
— 498,51 € au principal pour des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 4 600 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 février 2026,, [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE est représenté par son conseil,
M., [P], [E] comparait,
Mme, [L], [E] comparait,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE actualise la dette à 61,89 € et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
M. et Mme, [E] signalent que le montant réclamé dans l’assignation, soit 498,51€, a été réglé le 18 janvier 2026. Quand l’assignation est arrivée, M. et Mme, [E] étaient en voyage,
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE verse au débat les pièces suivantes :
— matrice cadastrale,
— décomptes aux 20/01/26 et 01/01/26,
— appels de fonds pour charges et travaux du 01/01/26,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 06/05/25 + attestation de non-recours,
— contrat de syndic,
— mise en demeure du 01/10/24 + copie RAR,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. et Mme, [E],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer de 498,51€ pour des appels de fonds pour charges et travaux impayés, premier trimestre 2026 inclus,
Le 2 février 2026, le SDC a produit à l’audience un relevé de compte individuel de M. et Mme, [E] faisant apparaitre que ceux-ci ont réglé la somme de 603,91 € inscrite au crédit de leur compte le 20 janvier 2026, soldant intégralement la dette réclamée,
Il convient cependant de noter que l’appel de fonds du 1er trimestre 2026 d’un montant de 498,51 € a été émis le 26 décembre 2025, période au cours à laquelle M. et Mme, [E] étaient absents pour cause de voyage,
Le SDC DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE a réclamé à l’audience une somme de 61,89€, inscrite effectivement au décompte du 2 février 2026 mais au titre du coût de délivrance de l’assignation par le Commissaire de justice, somme relevant donc des dépens et non des charges,
En conséquence, le SDC DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE sera intégralement débouté de sa demande de paiement au titre de l’appel de fonds pour charges et travaux dus pour le 1er trimestre 2026,
La demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera rejetée, étant sans objet,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Le SDC DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE demande 4 600 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de charges de copropriété,
La demande, se trouvant sans objet, et par ailleurs exorbitante et injustifiée, sera rejetée,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’appel de fonds pour les charges du 1er trimestre 2026 a été émis le vendredi 26 décembre 2025, avec indication d’une date limite de paiement au 1er janvier 2026, correspondant à la période des fêtes de fin d’année pendant laquelle beaucoup de personnes peuvent se trouver en déplacement,
L’assignation pour réclamer le paiement de cet appel de fonds d’un montant de 498,51€ a été délivrée le 13 janvier 2026, soit à peine une dizaine de jours après la réception de la demande de paiement de l’appel de fonds pour le premier trimestre 2026,
La nécessité d’assigner dans des délais si rapprochés participe davantage d’une forme de harcèlement sur des copropriétaires plutôt que d’une bonne gestion de la copropriété,
En conséquence, les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE,
Aucune indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne sera accordée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE de sa demande de paiement au titre de l’appel de fonds pour charges et travaux au 1er janvier 2026 pour le premier trimestre 2026,
Déclare sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les dépens de l’instance restent à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 mars 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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