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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2026, n° 24/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05388 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEOE
Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur, [Y], [D]
né le 08 Juillet 1953 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Z], [E] épouse, [F]
née le 15 Février 1939 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
S.A.R.L., [M], enregistrée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 452 124 431 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur, [H], [J], résidant en cette qualité au dit siège,
Madame, [K], [X]
née le 01 Novembre 1957 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4]
TOUS représentés par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5], situé, [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cesim sise, [Adresse 7], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 350768115, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Frédéric BOUHABEN avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024,, [K], [X],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 5] située, [Adresse 9] à Balaruc Les Bains, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 11 juin 2025,, [K], [X],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, de :
— annuler l’assemblée générale et le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 mai 2024,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
— l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024 qui s’est tenue selon des modalités non conformes aux prescriptions légales, est invalide,
— un seul scrutateur a été désigné en violation avec le règlement de copropriété qui en prévoit deux,
— en cours d’assemblée, la secrétaire de séance a indiqué aux copropriétaires qu’ils ne pouvaient plus modifier leur vote, cette irrégularité entraîne l’annulation de l’assemblée générale,
— les copropriétaires n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur la résolution n°22 portant sur le principe de réalisation d’un plan pluriannuel de travaux.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— juger que la réunion d’assemblée générale tenue le 16 mai 2024 est parfaitement valide,
— débouter, [K], [G],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner, [K], [G],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] au paiement de la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, [K], [G],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— conformément aux dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, la convocation offrait aux copropriétaires plusieurs modalités de participation,
— le règlement ne prévoit ni sanction ni procédure spécifique en cas de non élection d’un second scrutateur,
— il n’est nullement démontré un quelconque changement de vote au cours de la réunion.
La clôture de la procédure a été différée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En l’espèce,, [K], [X],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024, organisée uniquement par visioconférence, en violation du texte précité.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, une interprétation erronée du texte susvisé, exposant que la visioconférence et la présence physique ne sont pas les seules options prévues par le texte, ajoutant que si l’article 22-2 a affectivement constitué une dérogation aux dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci ne se limitait aucunement aux réunions en présentiel.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 et par la loi 2022-46 du 22 janvier 2022, que la dérogation à la tenue physique d’une assemblée de copropriétaires prévue à l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 constituait une dérogation provisoire applicable à la période de crise sanitaire, prévoyant la tenue des assemblées générales à distance jusqu’au 31 juillet 2022, pour adapter le fonctionnement des copropriétés pendant la crise sanitaire.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, au-delà de cette date, la tenue d’une assemblée générale par présence physique n’est pas une option mais une obligation d’ordre public, entraînant en cas de violation l’annulation de l’assemblée générale et cela même si les copropriétaires ont la possibilité de voter par correspondance ou de participer par visioconférence.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’assemblée générale querellée s’est tenue par visioconférence avec la possibilité de voter par correspondance, de sorte qu’en s’abstenant de tenir une assemblée générale par présence physique le syndicat des copropriétaires a méconnu le formalisme édicté par l’article 17-1 A du statut de la copropriété.
Cette atteinte portée au droit fondamental des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par présence physique justifie l’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2024., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à, [K], [X],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] la somme globale de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à, [K], [X],, [Y], [D],, [Z], [E] et la SARL, [M] la somme globale de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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