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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01648 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQAN
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Mme [Y] [K], régulièrement convoquée, ayant refusé de comparaître, représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 07 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [Y] [K] née le 26 Septembre 1975 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la mise en délibéré afin de vérifier la convocation du mandataire judicaire ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé : absence de convocation du tuteyr
L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit que pour l’audience devant le juge délégué, le tuteur ou le curateur, s’il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d’un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d’assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu’elle n’était pas capable d’y faire face seule.
En l’espèce, l’avocate de la patiente s’interroge sur la convocation du tuteur de sa cliente.
Mais dès lors qu’en délibéré, une étude attentive des pièces permet de vérifier que le mandataire judiciaire a été dûment convoqué pour l’audience en application des dispositions précitées, il convient de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
Madame [Y] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 16 juin 2023 sur le fondement d’un certificat médical d’admission du même jour qui faisait état d’éléments de persécution francs (expliquait être arrivée à l’hôpital suite à une course-poursuite par un homme, était convaincue d’être au centre d’un réseau étrange), elle déambulait dans le service, enlevait régulièrement des fils dans l’unité, interpellait les personnels hospitaliers pour dire qu’il se passait des choses étranges.
Depuis cette date, Madame [Y] [K] a bénéficié de plusieurs programmes de soins qui se sont soldés par des réintégrations, 4 fois en tout : réintégration le 27 décembre 2024 (après une première sortie en programme de soins le 19 mars 2024, puis nouvelle sortie le 29 janvier 2025), le 3 avril 2025 (nouvelle sortie le 27 mai 2025), le 25 juillet 2025 (nouvelle sortie le 1er septembre 2025), enfin la dernière réintégration a eu lieu le 30 septembre 2025.
Selon l’avis motivé du 6 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [K] présente à ce jour un contact et une présentation étranges, désorganisée sur le plan psychomoteur, avec un discours logorrhéique et confus, des idées délirantes de persécution en réseau de mécanismes intuitif et interprétatif avec participation affective anxieuse, un comportement inadapté avec les patients et les soignants, une anosognosie complète, un déni des troubles total, une opposition massive aux soins et à l’hospitalisation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour □ copie ce jour par RPVA à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tuteur
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