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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 21/00542 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRIM
N° Minute : 26/00861
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substituée par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, Monsieur [X] [D], salarié de la société [1] en qualité de responsable du développement, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome d’épuisement professionnel, burn-out, dépression ». Il a adressé un certificat médical du 9 décembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France, qui a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [D] par avis du 9 septembre 2020.
Le 26 octobre 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. En l’absence de décision dans le délai réglementaire, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 6 avril 2021.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal a désigné avant-dire droit le [3] aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie.
Le 7 août 2024, le [4] a rendu son avis qui a été transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D], compte-tenu de l’absence d’avis du médecin du travail, et en l’absence de démonstration du lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [3] ;
— débouter la société de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’affection déclarée le 3 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle fondée sur l’absence d’avis du médecin du travail
Ce moyen a été rejeté par le tribunal dans ses motifs du jugement du 5 avril 2024, sans être tranché au sein du dispositif. Il convient donc de l’étudier de nouveau.
La société soutient l’inopposabilité de la décision en l’absence d’avis du médecin du travail.
La caisse réplique qu’elle a demandé l’avis du médecin du travail par courrier du 13 mai 2020.
Sur ce,
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Le tribunal relève que la caisse n’apporte pas de preuve d’envoi du courrier du 13 mai 2020 sollicitant l’avis du médecin du travail.
Toutefois, le texte applicable au présent litige est celui en vigueur à compter du 1er décembre 2019, sus-cité. Il n’impose plus aux caisses de demander l’avis du médecin du travail.
En conséquence, l’absence de preuve de cette demande n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de la caisse. Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
En l’espèce, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis favorable le 9 mai 2020, motivé comme suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressif.
L’analyse du parcours professionnel de l’assuré, l’anamnèse, et les éléments de l’enquête administrative, permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 9 décembre 2019 ».
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 7 août 2024, a également retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [D].
Le comité indique notamment ce qui suit : « Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle (…).
L’assuré rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de 2016 après changement de la direction du développement.
L’assuré dit qu’il a craqué suite aux mauvaises conditions de travail, à la pression de l’employeur, au harcèlement moral, isolement, à la perte de reconnaissance à l’origine de la dégradation de son état de santé à type de syndrome anxio-dépressif, justifiant un arrêt de travail (…).
L’employeur confirme une relation dégradée avec la direction du fait de la non atteinte des résultats, du refus de l’assuré de changer d’activité ou de méthode de travail (…).
Au vu des documents soumis aux membres du [5], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [5] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
La société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Elle affirme que les avis des [5] reposent sur des suppositions et sur les déclarations du salarié sans que les éléments produits par l’employeur n’aient été pris en compte. Elle conteste la phrase indiquant que l’employeur confirme les problématiques soulevées par le salarié.
La caisse répond que le [5] précise bien avoir pris en compte les éléments transmis par l’employeur, ce qui ressort effectivement de l’avis du [3], qui précise dans sa motivation avoir pris connaissance des éléments transmis par l’employeur après l’avis du 1er CRRMP.
Par ailleurs, la lecture de l’enquête administrative confirme, comme le note le [5] de Nouvelle-Aquitaine, que si l’employeur conteste en partie les déclarations de M. [D], il reconnait lui-même des relations de travail dégradées. Il en relève d’autres causes, à savoir les mauvais résultats de M. [D], son retrait, son positionnement de contestation.
Si l’analyse de la situation diffère entre salarié et employeur, le tribunal constate que les deux versions se rejoignent sur le fait que la situation de travail de M. [D] s’est dégradée. Ces éléments, croisés avec les éléments médicaux, et en l’absence de facteurs extra-professionnels relevés, permettent d’établir un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par M. [D].
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS [2] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [2] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [X] [D] le 3 décembre 2019 selon certificat médical initial du 9 décembre 2019, fondée sur l’absence d’avis du médecin du travail ;
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [X] [D] le 3 décembre 2019 selon certificat médical initial du 9 décembre 2019, fondée sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ;
DECLARE opposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [X] [D] le 3 décembre 2019 selon certificat médical initial du 9 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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