Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VKU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00910
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PLAZANET de la SELARL PLAZANET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0129
ET :
LA SOCIETE RENT YOUR CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10, non comparante
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 mars 2009 à effet au 1er avril 2009, la SCI Nataly a consenti à la SARL Auto NM, un bail-commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Pantin (93500), formant les lots n° 2, 3, 23 et 24 du règlement de copropriété.
Le 3 décembre 2010, la SCI JS [Localité 6] a acquis l’immeuble précité.
Le 7 juin 2013, la SARL Auto a cédé son fonds de commerce à la SARL Point loc, anciennement dénommée Ada développement.
Le 5 mars 2020, la SARL Point loc a elle-même cédé son fonds de commerce à la SAS Rent your car.
Le 29 mai 2020, la société Rent your car a sollicité le renouvellement de son bail. Ce renouvellement lui a été accordé par la société JS [Localité 6] avec une offre d’augmentation du loyer annuel à la somme de 20 400 euros hors taxes, hors charges contre 18 241,20 euros antérieurement.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société JS [Localité 6] a fait délivrer à la société Rent your car un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 19 février 2025, la société JS [Adresse 5] a fait assigner la société Rent your car en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 février 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Rent your car des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de Police s’il y a lieu,
— condamner par provision la société Rent your car au paiement des sommes suivantes :
13 813,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au mois de février inclus,1 381,33 euros au titre de la clause pénale,- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
— condamner par provision la société Rent your car à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant du dernier loyer en cours, augmentée des frais, charges et taxes exigibles en vertu du bail, qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés,
— condamner la société Rent your car aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de délivrance des trois commandements, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 2 mai 2025, le conseil de la société Rent your car a sollicité le renvoi de l’affaire. Par message du même jour, le conseil de la société JS [Localité 6] s’est opposé à cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La société Rent your car n’a pas comparu. L’affaire a été retenue.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Par message du 13 juin 2025, le conseil de la société Rent your car a sollicité la réouverture des débats au motif d’une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’il a été saisi par son client le 30 avril alors que l’audience s’est tenue le 5 mai.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le conseil de la société Rent your car a formulé une demande de renvoi le 2 mai, en indiquant qu’il venait de se constituer. Par réponse du même jour, le conseil de la société JS [Localité 6] s’est opposé à cette demande. En dépit de ce refus, le conseil de la société Rent your car ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi.
Par ailleurs, l’assignation a été signifiée le 8 janvier 2025. Il appartenait à la société Rent your car d’accomplir les diligences pour être représentée à l’audience du 5 mai 2025, ce qu’elle n’a fait que le 30 avril 2025.
En tout état de cause, la procédure de référé étant une procédure orale, le conseil la société Rent your car aurait pu développer ses demandes et moyens à l’audience dans un dossier qui n’était pas d’une complexité particulière.
L’absence de réouverture des débats ne porte donc pas atteinte au principe du contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11 793,85 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au mois de mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 février 2025.
L’obligation de la société Rent your car de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Rent your car causant un préjudice à la société JS [Localité 6] du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société JS [Adresse 5] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au mois de mai 2025, que la société Rent your car reste lui devoir à cette date une somme de 19 871,85 euros, terme du mois de mai 2025 inclus (loyers et indemnités d’occupation).
Toutefois, aux termes de son assignation, la société JS [Adresse 5] sollicite le paiement de la somme de 13 813,35 euros correspondant à sa créance au mois de février 2025, terme du mois de février inclus.
En conséquence, la société Rent your car sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette seconde somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale
Par ailleurs, la société JS [Adresse 5] sollicite le paiement d’une indemnité de
1 381,33 euros au titre de la clause pénale.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Rent your car sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025, seul commandement produit sur les trois évoqués.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société JS [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 9 février 2025 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS Rent your car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], formant les lots n° 2, 3, 23 et 24 du règlement de copropriété ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS Rent your car à payer à la SCI JS [Adresse 5] la somme provisionnelle de 13 813,35 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois de février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du19 février 2025 ;
Condamne la SAS Rent your car au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboute la SCI JS [Adresse 5] de sa demande de paiement au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS Rent your car aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 ;
Condamne la SAS Rent your car à payer à la JS [Adresse 5] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Roulement ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tutelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment agricole ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Constat ·
- Accès ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Argent ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail saisonnier ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Siège social ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Lien
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Chine ·
- Titre ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Travailleur indépendant ·
- Certificat médical ·
- Condition
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.