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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRV2
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [D]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [H], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [J] [P] [K], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2023, Madame [N] [D], assistante de vie aux familles, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 18 juillet 2023, faisant état des éléments suivants :
« Cruralgie droite. IRM Lombaire 11/07/2023 : Hernie discale L3 L4 droite foraminale et ascendante compressive sur la racine L3 droite ».
La [5] ([11]) a transmis le dossier de l’assurée au [8] au motif que les conditions relatives à la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition n’étaient pas remplies.
Le 7 mars 2024, le [8] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [5] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle en date du 8 mars 2024 au motif de l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par l’assuré.
Madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Par décision en date du 27 juin 2024, cette commission a rejeté le recours introduit devant elle.
Par requête du 2 juillet 2024, Madame [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [N] [D], comparant en personne, se réfère à sa requête, et demande au tribunal de dire à titre principal que sa pathologie déclarée doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies, précisant qu’elle exerce le métier d’assistante de vie depuis l’année 2009 et que dans le cadre de cette fonction elle a été amenée quotidiennement à procéder à des tâches de manutention lourdes.
La [5] sollicite la confirmation de la décision de la [7] et le débouté des demandes de l’assurée.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les conditions de prise charge de la maladie ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le [9] a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [N] [D] et la pathologie déclarée.
Il y a lieu de désigner un nouveau [12] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Madame [N] [D] et la pathologie déclarée par certificat médical du 18 juillet 2023.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE la désignation du [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 18 juillet 2023 par Madame [N] [D], aux termes du certificat médical initial établi le 18 juillet 2023, et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 à 9H30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 'est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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