Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 févr. 2026, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/01019 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CV2C
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Jean-françois DEJAS
coopie dossier
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [S] [G]
né le 15 Mai 1970 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [W] [H] épouse [G]
née le 02 Avril 1977 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. [Q]
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 701 920 589
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
Société d’assurances mutuelles SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
SA FERMETURES DE L’AISNE
Nom commercial : FERMETURES LEICHNAM – ACTYPLAST – AU PETIT RABOT
immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 493 203 657
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. IRD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 415 008 614
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Après que l’incident ait été débattu à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, juge de la mise en état, assistée de [W] GAU, Greffier puis qu’il ait été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 09 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 et au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[W] [H] épouse [G] et [S] [G] (ci-après les époux [G]) ont, suivant acte d’achat du 22 octobre 2011, acheté un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3].
Ils y ont fait construire une maison qui a été réceptionnée selon procès-verbal de réception définitive de travaux en date du 13 septembre 2013. Ils se plaignent d’avoir ensuite constaté l’apparition de fuites et infiltrations.
Le 26 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SA [Q], son assureur, la SMABTP, la SA FERMETURES LEICHMAN, son assureur, la MAAF ASSURANCES, la SARL IRD et son assureur, la MMA IARD et a nommé [D] [U] en tant qu’expert, puis a désigné en remplacement [V] [L].
Par acte extra-judiciaire des 7, 8, 10 et 21 août 2023, les époux [G] ont assigné au fond les sociétés FERMETURES LEICHNAM, SA [Q], SMABTP, MAAF ASSURANCES, SARL IRD, MMA IARD en sollicitant la réalisation par les sociétés LEICHNAM, IRD et [Q] de la reprise des ouvrages pour parvenir à l’étanchéité de l’immeuble ainsi que la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 24.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La société [Q] et son assureur la SMABTP et ont, le 6 décembre 2023, saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident aux qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Parallèlement, les époux [G] ont saisi le juge de référés d’une demande de provision ad litem qui a été refusée par ordonnance en date du 21 décembre 2023.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IRD et a ordonné la réouverture des débats sur incidents pour permettre la communication contradictoire de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 10 octobre 2024, la Cour d’appel a infirmé la décision du juge des référés du 21 décembre 2023 et a condamné in solidum les sociétés [Q] et FERMETURES DE L’AISNE à payer aux époux [G] une provision de 10.000 euros pour les besoins du procès.
L’affaire a été rappelée et plaidée sur l’incident lors de l’audience du 7 octobre 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé jusqu’au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions d’incident en date du 6 décembre 2023, la société [Q] et son assureur la SMABTP et ont sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et de débouter les consorts [G] de leur demande indemnitaire.
Ils soutiennent que le juge du fond ne peut statuer sur les éventuelles responsabilités avant le dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, les époux [G] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Prononcer la jonction des incidents installés par la Société [Q] et la Société FERMETURES LEICHNAM ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la Société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IRD ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir ;
Les époux [G] rappellent qu’initialement la Société [Q] et la Société FERMETURES LEICHNAM ont déposé des conclusions d’incident pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Ils ajoutent que la Société [Q] et la Société FERMETURES LEICHNAM ont pratiqué une obstruction systématique aux opérations d’expertise en allongeant les délais par des demandes d’investigations complémentaires. Ils soulignent que la Cour d’appel a infirmé la décision rendue par le juge des référés dans son arrêt en date du 10 octobre 2024 et a condamné in solidum les sociétés [Q] et FERMETURES DE L’AISNE à leur payer une provision de 10.000 euros, ce qui a permis de reprendre le cours des opérations d’expertises.
Dans leurs conclusions d’incident n°2, la SA FERMETURES LEICHNAM, la MAAF ASSURANCES et la SA MMA IARD sollicitent également du juge de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et qu’il dise que les dépens de l’incident suivront le même sort que les dépens de la décision au fond.
DISCUSSION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recevoir l’intervention volontaire de la Société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IRD, dans la mesure où l’ordonnance du 12 novembre 2024 a statué sur cette demande.
1-Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il a été jugé qu’en application des articles 73 et 74, du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur[1].
[1] Civ. 2 ème , 27 septembre 2012, n° 11-16.
En l’espèce, les parties s’accordent à demander le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés.
Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
2- Sur les dépens
En l’espèce, la SA FERMETURES LEICHNAM, la MAAF ASSURANCES et la SA MMA IARD demandent à ce que les dépens de l’incident suivent le même sort que les dépens de la décision au fond.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera alors rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la plus diligente des parties ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail saisonnier ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Signification ·
- Technicien ·
- Défaillant
- Déchéance ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Roulement ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tutelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment agricole ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Constat ·
- Accès ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Argent ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Lien
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Chine ·
- Titre ·
- Approbation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.