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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, SMA SA, S.A.R.L. INSULA |
Texte intégral
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD23
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD23
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Laëtitia PINAZZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [B] [J] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Me Me [O] [U] es qualité de liquidateur de la société DOMO FACADES sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. INSULA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 17 janvier 2025, à la demande de M. [B] [Z], ayant désigné M. [C] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/02193 mesure d’instruction n°25/258).
Par actes du 27 mai 2025 et du 28 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [B] [Z] a fait assigner :
La SARL INSULA,Maître [O] [U], es qualités de liquidateur de la SAS DOMO FACADES,La SA SMA,La SA de droit belge QBE EUROPE,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour jonction des deux instances et pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01045).
A l’audience du 19 juin 2025, M. [B] [Z] maintient ses demandes.
La SARL INSULA, Maître [O] [U], es qualités de liquidateur de la SAS DOMO FACADES, la SA SMA et la SA de droit belge QBE EUROPE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [B] [Z] explique qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 3 mars 2025, et que dans son compte rendu, l’expert judiciaire a indiqué qu’il trouverait utile que les entreprises qui ont réalisé le crépi extérieur et les acrotères, qui présentent des désordres, soient dans la cause avec leurs assureurs.
Il produit, outre l’ordonnance initiale du 17 janvier 2025, la note aux parties n°1 à la suite de la réunion du 3 mars 2025 selon laquelle l’expert indique : « Il apparaît sur cette maison que le crépi extérieur ainsi que les acrotères présentent des désordres qui pourraient être en relation avec les désordres dénoncés. De ce fait, je trouve utile à la conduite de cette expertise que soient appelées en cause les entreprises qui ont réalisé ces ouvrages, ainsi que leurs assureurs ». Il produit de ce fait la facture d’enduit de DOMO FACADES du 6 novembre 2018 ainsi que la facture acrotère EL MANSOURI devenue INSULA du 6 mai 2018. Les attestations d’assurance SMA et QBE concernent la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, qui est déjà dans la cause.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [B] [Z], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 24/02193 et RG n° 25/01045 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/02193,
Vu la procédure principale RG n° 24/02193,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SARL INSULA,Maître [O] [U], es qualités de liquidateur de la SAS DOMO FACADES,la SA SMA,La SA de droit belge QBE EUROPE
les opérations d’expertise confiées à M. [C] [M] suivant la décision en date du 17 janvier 2025 (RG n° 24/02193 mesure d’instruction n°25/258) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons M. [B] [Z] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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