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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHLX
58G
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET, Me Fabienne MICHELET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Laura LUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier du 25 juin 2020 (pièce n°7 demandeur), M. [Y] [S], demandeur à la présente instance, a souscrit un contrat d’assurance automobile, comprenant une garantie corporelle, auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, défenderesse au présent procès, pour son véhicule de marque Renault, modèle Megane II immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant dossier médical (pièce n°6 demandeur), M. [S] a été admis au Centre hospitalier privé de [Localité 8] le 16 juin 2021 en raison d’un accident de la circulation survenu alors qu’il était au volant de son véhicule et qu’il tentait d’éviter un animal, lequel lui a causé une fracture à l’épaule droite.
Suivant procès-verbaux et quittances (pièces n°4 défenderesse), la SA Pacifica a indemnisé M. [S] à hauteur de 6 500 € au total, sur la période du 20 septembre 2021 au 23 novembre 2023.
Suivant courrier du 16 juin 2023, la SA Pacifica a présenté à M. [S] une offre d’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 16 110 €.
Le 03 mars 2023, le docteur [L] [V] a remis un rapport d’expertise médicale, à la demande de la SA Pacifica (pièce n°1 demandeur), dans lequel il a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [S] le 04 septembre 2022 et a procédé à l’évaluation des différents postes de préjudices dont celui souffre.
Suivant avis du 14 décembre 2023 (pièce n°2 demandeur), le docteur [E] [O] a considéré que l’état de santé de M. [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et l’a déclaré inapte au travail.
Suivant courrier du 8 janvier 2024 (pièce n°4 demandeur), M. [S] a été licencié par son employeur en raison de son inaptitude.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2024, M. [Y] [S] a assigné la SA Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la SA Pacifica à lui payer une provision de 16 110 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— la condamner à lui payer une provision ad litem de 2 000 € ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 5 février 2025, M. [S], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre les prétentions de son acte introductif d’instance mais il a, toutefois, réduit à la somme 11 110 € sa demande de provision.
Pareillement représentée, la SA Pacifica a dans les mêmes formes formé les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et a demandé à ce que la mission confiée à l’expert soit limitée aux préjudices contractuellement indemnisables. Elle s’est opposée au versement d’une provision ad litem et de frais non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [S], contestant les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices. La SA Pacifica a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande mais a sollicité que la mission du technicien soit limitée à l’évaluation des chefs de préjudices prévus au contrat liant les parties, demande à laquelle le demandeur a acquiescé.
Il en résulte que M. [S] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SA Pacifica a acquiescé à la demande de provision d’un montant de 11 110 € formée à son encontre, de sorte qu’elle sera condamnée à verser cette somme à M. [S].
M. [S] sollicite également une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 2 000 €.
Son assureur s’y oppose au motif que l’intéressé ne démontre pas l’absence de moyens suffisants pour avancer les frais d’expertise judiciaire. Il ajoute qu’il appartient au demandeur d’assumer seul ces frais, puisqu’il a choisi la voie judiciaire au détriment de la négociation déjà engagée.
Il a été retenu que le principe de l’obligation de garantie de la SA Pacifica n’est pas contesté. Celui de son obligation de supporter, au moins en partie, les frais du procès à venir n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle servira, en conséquence, une provision de ce chef à hauteur de 1 000 €.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA Pacifica supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de la condamner à une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [H] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (44) tél. : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception M. [Y] [S] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ;
— se prononcer, dans le respect des stipulations du contrat d’assurance litigieux, sur les seuls postes de préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles et futures ;
* pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle ;
* assistance par une tierce personne ;
* frais de logement et de véhicule adaptés ;
* déficit fonctionnel permanent ;
* souffrances endurées ;
* préjudice esthétique permanent ;
* préjudice d’agrément ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA Pacifica à payer à M. [S] la somme de 11 110 € (onze mille cent dix euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
la Condamnons à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
la Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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