Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles BRACKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04623 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRD
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] (ISRAEL) -
représenté par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA426
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04623 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRD
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 9 avril 2025, délivrée à la demande de M. [B] [S], à M. [I] [H] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 10 avril 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 1er avril 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 29 janvier 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en retard, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— le condamner à payer 12 100 €, à la date du 9 avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 8800 € à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er avril 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 février 2025.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H], le 29 janvier 2025, pour paiement de 8800 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [H] reste devoir 12 100 €, au titre des loyers et charges dus le 9 avril 2025 (avril 2025 inclus), somme qu’il est condamné à payer à M. [S], avec intérêts au taux légal sur 8800 € à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], et M. [H] est condamné à payer à M. [S], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 30 mars 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er avril 2021, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 30 mars 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [H], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 30 mars 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [H] à payer 12 100 €, à M. [S], au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation dus le 9 avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 8800 € à compter du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [H] à payer 2000 €, à M. [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Compteur électrique ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Surface habitable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Immeuble ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Haute-volta
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Halles ·
- Association syndicale libre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Statut
- Imprévision ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Pandémie ·
- Économie ·
- Service public ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Impôt foncier ·
- Meubles
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Gauche ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.