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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJLB
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/800
affaire : Syndic. de copro. MAISON DE LORENZI, sis [Adresse 6]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. MAISON DE LORENZI, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET CLARUS
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET NOBLECOURT
[Adresse 7]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], aux fins de:
— le voir condamner à réaliser les travaux indiqués dans le devis de l’entreprise TB 06 du 6 juin 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
— à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
— dans tous les cas condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il subit depuis de nombreux mois des infiltrations d’eau provenant de la toiture du syndicat des copropriétaires voisin situé [Adresse 5] et qu’il a fait procéder à une recherche des causes du sinistre par l’entreprise TB 06 qui a identifié dans un rapport du 20 mars 2024 plusieurs dégâts sur la toiture de l’immeuble voisin. Il ajoute qu’un devis détaillé a été dressé pour permettre la remise en état du toit et qu’il l’a adressé audéfendeur afin qu’il procède aux réparations nécessaires puis lui a adressé une mise en demeure le 27 janvier 2025 en vaine. Il ajoute en conséquence que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à procéder aux travaux nécessaires lui incombant car il ne peut continuer à subir les conséquences du défaut d’entretien de la copropriété voisine et à subsidiaire sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] régulièrement assigné à personne morale la remise de la personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE LORENZI expose subir depuis plusieurs mois des infiltrations provenant d’un défaut d’entretien de la copropriété voisine située [Adresse 2] à [Localité 11].
Il produit à ce titre un rapport de recherche de fuite de l’entreprise TB 06 en date du 20 mars 2024 mentionnant après visite, que la toiture de l’immeuble du demandeur n’est pas en cause mais qu’il a été constaté plusieurs dégâts sur la toiture de l’immeuble voisin situé [Adresse 2] à savoir un défaut du solin de la toiture au niveau du pignon ainsi qu’un désordre important sur la corniche de la façade, qui sont à l’origine des infiltrations affectant l’immeuble. L’entreprise indique que les infiltrations affectant l’immeuble sont dues à des désordres sur la zinguerie de la toiture de l’immeuble voisin qui atteignent le pignon de l’immeuble ainsi que l’appartement du copropriétaire.
Il est produit un devis du 5 juin 2024 d’un montant de 7249 € de l’entreprise TB 06 portant sur les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] justifie avoir adressé une première mise en demeure le 31 octobre 2024 puis une seconde de 27 janvier 2025 par l’intermédiaire de son conseil au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] afin de l’informer des infiltrations affectant son immeuble et lui demander de procéder aux travaux nécessaires de sa toiture en faisant valoir qu’il est responsable des désordres subis et en y annexant le devis de l’entreprise TB 06.
Il est établi que le défendeur a bien été destinataire de la mise en demeure du 27 janvier 2025 ainsi que le démontre un mail en réponse adressé par le syndic dans lequel ce dernier a indiqué qu’il apportera une réponse dans les plus brefs délais.
Or, force est de relever que le demandeur expose qu’aucune réponse ni démarche n’a été entreprise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] qui n’a pas daigné répondre à ses mises en demeure et n’a pas remédié aux désordres subis.
En outre, bien que le rapport d’expertise amiable ne soit pas versé aux débats, il est produit un courrier de la société ELEX IMMEUBLE adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en date du 4 juillet 2024 dans lequel il lui est demandé de procéder aux réparations préconisées dans le rapport dans les meilleurs délais afin que les dommages ne s’aggravent pas dans les appartements de Madame [A] et de sa voisine du dessus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen ni élément contraire.
Dès lors, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] caractérisé par des infiltrations affectant son immeuble depuis près d’un an, causées à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
par la défectuosité de la toiture de l’immeuble voisin du syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] sera condamné à faire procéder aux travaux nécessaires visant à mettre un terme aux infiltrations selon le devis de l’entreprise TB 06 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue de l’affaire, le défendeur sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1200 euros au titre de ll’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à faire procéder aux travaux nécessaires visant à mettre un terme aux infiltrations affectant la copropriété MAISON DE LORENZI, selon le devis de l’entreprise TB 06 du 5 juin 2024 N°DE24060005 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE LORENZI la somme de 1200 euros au titre de ll’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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