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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01688 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQZ3
Le 17 Octobre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [G] [X], régulièrement convoquée, (refus de comparaître) représentée par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 14 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [X]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 07 octobre 2025.
Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente est hospitalisée de manière continue depuis le 22 novembre 2022, dans un premier temps sur demande d’un tiers, puis sur décision du représentant de l’Etat suite à un passage à l’acte incendiaire.
La patiente a également été prise en charge en Unité pour Malades Difficiles (UMD) du 27 février au 2024 au 17 avril 2025.
Le médecin psychiatre indique qu’actuellement, la clinique de la patiente est stationnaire sur les derniers mois. Elle n’a pas présenté de troubles du comportement dangereux ou compromettant l’ordre public. La patiente est de bon contact, avec un discours globalement organisé.
Néanmoins, la patiente demande sa sortie d’hospitalisation. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et ses projections dans l’avenir restent très décalées des éléments de réalité.
La dangerosité de la patiente étant écartée, la mesure sur décision du représentant de l’Etat a été levée, mais la patiente refusant l’hospitalisation pourtant indispensable, une nouvelle mesure de contrainte, à la demande d’un tiers, a été initiée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 14 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [X] présente à ce jour une labilité de l’humeur, un rationalisme morbide, un trouble du jugement, une ambivalence, une désorganisation de la pensée, une absence de conscience des troubles ainsi qu’une adhésion fluctuante aux soins.
Le médecin psychiatre conclut en établissant que l’hospitalisation complète reste nécessaire pour continuer à établir le projet de soins et de vie de la patiente.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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