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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00521 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPJU
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [V] (Salarié)
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, l'[4] a émis à l’encontre de Monsieur [B] [T] une contrainte pour le paiement de la somme de 119 937 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard de retard, portant sur les 1er et 2ème trimestres 2019, la régularisation de l’année 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] par acte d’huissier du 6 octobre 2023.
Par requête du 19 octobre 2023, reçue au greffe le 23 octobre 2023, Monsieur [T] a formé une opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [T] de répliquer aux dernières conclusions de l’URSSAF et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mai 2024.
L’affaire a ensuite été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 juillet 2024, puis du 10 octobre 2024, et enfin à l’audience du 9 septembre 2025 pour être plaidée.
A l’audience, l'[6] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte émise le 22 septembre 2023 signifiée le 6 octobre 2023 ; Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 108 669 euros, soit 107.520 euros et 1 149 euros de majorations de retard augmentée des frais de signification. Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [T] est redevable de cotisations en raison de son affiliation au régime d’artisan exerçant une activité d’électricien
En défense, Monsieur [B] [T], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions, indiquant qu’il ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF après la réévaluation des cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 3 juillet 2023, notifiée le 5 juillet 2023. Elle produit en outre les régularisations et appels de cotisations adressées à Monsieur [T] pour les cotisations de 2019 à 2022.
Monsieur [T] verse aux débats la demande de délai de paiement formulée auprès de l’URSSAF le 9 décembre 2024, la justification de deux virements effectués par le cotisant à l’URSSAF le 24 octobre 2024 d’un montant total de 8 000 euros.
Monsieur [T], à la suite de la régularisation de ses cotisations sociales, ne conteste plus les sommes actualisées réclamées par l’URSSAF.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [T] et de la ramener au montant de 108 669 euros.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [B] [T] ;
Valide la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 par l’URSSAF [3] à l’encontre de Monsieur [B] [T] au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, la régularisation de l’année 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour un montant ramené à 108 669 euros, soit 107.520 euros au titre des cotisations et 1.149 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne Monsieur [B] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,04 euros ;
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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