Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIIQ
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par [B] [V] [T] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à l’encontre de la décision prise par la [11]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Madame [V] [T] épouse [P]
Née le 17/11/1955 à [Localité 18]
[Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [E] [P]
Né le 25/07/1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.A. [17]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 juillet 2025, M. [E] [P] et Mme [V] [P] née [T] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 17 septembre 2025, ils ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [12] le 11 septembre 2025 pour le motif suivant : absence de bonne foi, non respect des obligations du plan précédent, les débiteurs n’ont pas déménagé pour un logement moins onéreux.
En effet, il convient de préciser que les époux [P] ont bénéficié de précédentes mesures qui étaient subordonnées à la recherche d’un logement au loyer moins élevé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 novembre 2025, ils indiquent qu’ils ont effectué des recherches de logement, en vain. La tâche est compliquée par le fait qu’ils doivent trouver un logement adapté au handicap de monsieur qui a des problèmes de mobilité. En outre, n’étant plus en activité et n’ayant pas d’enfant, ils ne sont pas prioritaires pour bénéficier d’un logement social. Leurs recherches dans le parc privé n’ont pas abouti. Ils précisent ne pas avoir de dettes envers leur bailleur actuel.
Les créanciers n’ont pas écrit dans les formes prévues par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, pour déclarer les consorts [P] de mauvaise foi, la commission a relevé que les précédentes mesures prévoyaient qu’ils recherchent activement dans le délai de 12 mois un logement moins onéreux. En effet, la charge de loyer est importante à hauteur de 963 euros par mois.
A l’audience, les époux [P] expliquent qu’ils ont bien effectué des recherches tant dans le parc locatif privé qu’auprès des bailleurs sociaux. Dans le premier cas, ils peinent à trouver un logement adapté aux problèmes de mobilité de monsieur, dans le second cas, outre ce problème, ils ne font pas partie du public prioritaire. Ils précisent qu’ils n’ont pas de dette auprès de leur bailleur actuel.
Il résulte des débats d’audience que la mauvaise foi des époux [P] ne saurait être retenue sur la base du non respect d’une obligation du plan qui ne pouvait être qu’une obligation de moyen et non de résultat, la condition à remplir ne dépendant pas seulement de leur bonne volonté.
Le caractère volontaire de la non réalisation de l’obligation n’étant pas établi, la présomption de bonne foi n’est pas renversée.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer recevables au bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de M. [E] [P] et Mme [V] [P] née [T] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour les débiteurs de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement des débiteurs dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [P] et Mme [V] [P] née [T], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M. [E] [P] et Mme [V] [P] née [T], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution et par lettre simple à la [10] ainsi qu’à la [8],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Commune ·
- Taxe locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Support ·
- Titre ·
- Publicité ·
- Image ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Transaction ·
- Code civil ·
- Contestation
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Délais ·
- Clause resolutoire
- Loisir ·
- Liquidateur ·
- Condition suspensive ·
- Devis ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Exécution forcée ·
- Consorts ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Délai ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.