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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05785 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXA
N° de Minute : 25/00630
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[L] [C]
C/
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [E], demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/5785 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2024, M. [L] [C] a donné à bail à M. [R] [E] un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros charges comprises.
Le 28 juin 2024, M. [L] [C] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 4 438,03 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 1er juillet 2024.
Par exploit d’huissier de justice en date du 4 avril 2025 (notifié à la même date au Représentant de l’État dans le Département), M. [L] [C] a fait assigner M. [R] [E] à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 30 juin 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, 1721 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, de :
— Concilier les parties si faire se peut, à défaut de bien vouloir,
— Constater la résiliation dudit bail faute de paiement des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire dans les délais légaux,
Déclarer M. [R] [E] occupant sans droit, ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 5] à [Localité 11], et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef sans droit ni titre,
Condamner M. [R] [E] à lui payer au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 30 octobre 2024, les sommes suivantes :
— 3 637,33 euros à titre d’impayés de loyer à la date du commandement de payer du 28 juin 2024,
— 620 euros au titre du dépôt de garantie non versé,
— 1240 euros à titre de l’arriéré locatif somme pour la période entre la délivrance du commandement de payer et le 27 août 2024, date à laquelle M. [R] [E] est devenu occupant sans droit ni titre,
— 1 240 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 27 août 2024 et le 31 octobre 2024,
— 620 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux,
Condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [R] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [E] aux dépens en ce compris les frais de la présente assignation ainsi que du commandement de payer.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [L] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en soulignant que le locataire n’avait effectué aucun paiement depuis son entrée dans les lieux. Il s’oppose à tout délai de paiement.
M. [R] [E], représenté par son conseil, sollicite des délais de paiements en indiquant n’avoir aucun revenu. Il propose d’effectuer un règlement de 80 euros par mois et souhaite quitter les lieux.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la preuve du bail et de l’obligation au paiement du loyer est établie par la production d’une copie du bail conclu entre M. [L] [C] et M. [R] [E] le 4 janvier 2024 et prenant effet à cette date.
Or, ledit bail contient une clause résolutoire intitulée « 14. Clause résolutoire » prévoyant la résiliation de plein droit dudit bail à défaut de paiement au terme du loyer ou des charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [L] [C] justifie avoir délivré un commandement de payer en date du 28 juin 2024, visant la clause résolutoire à M. [R] [E], qui est resté infructueux. Ce commandement de payer a été signifié à la CCAPEX en date du 1er juillet 2025.
En effet, l’historique de compte révèle que M. [R] [E] n’a jamais rempli son obligation de paiement intégral du loyer depuis son entrée dans les lieux, et qu’ainsi, le commandement de payer dans le délai de deux mois est resté infructueux.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail entre M. [L] [C] et M. [R] [E] portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], soit le 28 août 2024 à 24 heures.
3. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
a. Sur l’indemnité d’occupation :
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce à la somme mensuelle de 620 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner M. [R] [E] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du prononcé de la résiliation et sera due jusqu’à complète libération des lieux.
b. Sur le loyer et les charges :
Il résulte de ces pièces que M. [R] [E] est redevable de la somme de 13 740,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
M. [R] [E] ne conteste pas le montant de la créance. Il se contente de préciser qu’il n’a aucun revenu et sollicite des délais de paiement en proposant de payer 80 euros mensuels.
Par conséquent, il convient de condamner M. [R] [E] à payer à M. [L] [C], la somme de 613 740,78 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
4. Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [R] [E] sollicite des délais de paiements.
Cependant, il ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer intégral courant avant la date de l’audience.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de le débouter de sa demande de délais de paiements.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [R] [E] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [E], partie perdante, sera condamné à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’action de M. [L] [C] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12], conclu le 4 janvier 2024, entre M. [L] [C] d’une part, et M. [R] [E], d’autre part, au 28 août 2024 à 24.00 heures,
DIT qu’à défaut pour M. [R] [E] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est,
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire",
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [L] [C] la somme de 13 740,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au mois de septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025.
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [L] [C], une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 620 euros du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de délais de paiements,
RAPPELLE au locataire qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CEFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le NORD « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DIT que la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré en date du 28 Juin 2024,
CONDAMNER M. [R] [E] à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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