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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025
N°R.G. : 24/02009
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSR5
N° Minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MICHEL LATY
c/
[G] [S]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MICHEL LATY
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Situation :
DEFENDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2025, avons mis 17 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est propriétaire est propriétaire des lots n°2, 18, et 89, de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 1], correspondant respectivement à un appartement, une cave et un parking.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [G] [S] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 3 887,51 euros dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [G] [S] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 2 048,25 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 1 922,15 euros au titre de sa quote-part de charge et travaux impayés du premier trimestre 2024 au troisième trimestre 2024 inclus, avec des intérêts au taux légal sur la somme de 1 388,07 euros à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 123,33 euros au titre de recouvrement conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a déclaré que Madame [G] [S] lui a réglé la somme de 2 025,04 euros, le 9 septembre 2024, qu’il se désiste de sa demande principale et sa demande au titre des frais de recouvrement mais maintient ses demandes de condamnation au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée (remise à étude), Madame [G] [S] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions du syndicat des copropriétaires et à la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne sa demande principale et sa demande au titre des frais de recouvrement au vu du paiement de la somme de 2 025,04 euros effectuée par virement le 9 septembre 2024 suite à la mise en demeure du 6 aout 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir des difficultés de trésorerie qu’entraîne pour le syndicat des copropriétaires la défaillance de Madame [G] [S].
Madame [G] [S], ayant réglé l’intégralité des charges de copropriété réclamées par mise en demeure du 6 aout, dès le 9 septembre 2024, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La mise en demeure a été envoyée le 6 aout 2024 soit pendant la période des congés d’été, et l’assignation a été délivrée également pendant cette période, de sorte qu’une assignation aurait pu être évitée.
Dès lors la demande de condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi que la demande de frais irrépétibles, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Constate que le demandeur se désiste de sa demande principale et sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Rejette la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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