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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [X] [T], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00430 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EG4F.
Code NAC 90Z
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 7]
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La Commune DE [Localité 9]
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par une délibération n° 2020-036 du 24 septembre 2020, le Conseil municipal de la Commune de [Localité 10] a instauré la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure (TLPE).
Par un courrier daté du 12 novembre 2020, la Commune de [Localité 10] a informé la société [Localité 7] qu’elle allait procéder au recensement des dispositifs concernés afin de procéder au recouvrement de ladite taxe.
Le 18 février 2021, la société [Localité 7] a procédé à une déclaration des supports, réceptionnée par la Commune de [Localité 10] le lendemain.
Le 22 décembre 2022, la Commune de [Localité 10] a émis un titre de recette n° 2751 à l’égard de la société [Localité 7] concernant la taxe locale sur la publicité extérieure.
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2023, la société [Localité 7] a fait assigner la Commune de VILLERS-SEMEUSE devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir déclarer nul le titre de recette émis le 22 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société [Localité 7] demande au tribunal, de :
CONSTATER l’irrégularité du titre de recettes en date du 22 décembre 2022 ne comportant pas la nature de la créance ; DECLARER nul le titre de recette émis le 22 décembre 2022 à l’encontre de la SAS [Localité 7] ; CONSTATER que les mesures prises par la société SOGEFI et retenue par la Commune de [Localité 9] ne sont pas conformes à l’article L 2333-7 du Code général des collectivités territoriales ; CONSTATER que la surface totale taxable est de 41, 93 M2 et non 60 M2 ; DIRE que le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour la SAS [Localité 6] MATERIAUX s’élève à la somme de 1358, 53 € et non 3 888 € ; CONDAMNER la commune de [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, à payer à la SAS [Localité 7] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la commune de [Localité 9] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, la demanderesse expose d’abord que le titre de recette ne comporte pas de manière claire et précise la nature de la créance et que l’administration fiscale ne peut se contenter d’abréviation pour expliciter la nature de la créance.
La société [Localité 7] se fonde ensuite sur l’article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales. Elle explique que les mesures relevées ne doivent pas prendre en compte la totalité de la surface du panneau car pour une enseigne, la notion de support ne recouvre que les inscriptions formes ou images. Elle précise que la taxe peut se calculer en déterminant, le plus souvent un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. Elle en conclut que la surface totale taxable est de 41,93 M2 et que le montant de la taxe devrait s’élever à 1358, 53 €. Elle ajoute que la taxe est payable sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle et qu’en aucun cas, il n’est prévu par les textes que les mesures seront faites par une entreprise extérieure privée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la Commune de VILLERS-SEMEUSE demande au tribunal, de :
CONSTATER la régularité du titre de recettes n° 2751 du 22 décembre 2022 émis par la Commune de [Localité 11] ET JUGER que le montant de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure (TLPE) dont est tenue la société [Localité 7] envers la Commune de [Localité 10] s’élève à 3 888 € ;DEBOUTER la société [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Commune de [Localité 10] ;CONDAMNER la société [Localité 7] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse aux demandes adverses, la Commune de [Localité 10], se fondant sur les dispositions de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales et l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, indique que le titre de recettes mentionne non seulement la nature de la créance, mais également l’exercice d’imputation. Elle ajoute que le fait qu’il soit fait mention d’une abréviation sur le titre de recette n’est pas de nature à entrainer la nullité de ce dernier.
La Commune de [Localité 10] se fonde ensuite sur l’article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales, et affirme que la superficie qui doit être retenue est celle des supports effectivement utilisables. Elle précise que la notion de support recouvre, outre les inscriptions, formes ou images, l’ensemble du dispositif sur lequel elles se trouvent si le principal objet de celui-ci est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images. Elle ajoute enfin que rien n’interdit à la commune de faire procéder à des mesures par ses propres moyens, en particulier si elle souhaite vérifier la superficie effectivement applicable.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Sur la demande en nullité du titre de recette émis le 22 décembre 2022 à l’encontre de la SAS [Localité 6] MATERIAUX
Aux termes des dispositions de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Par ailleurs, l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. »
En l’espèce, le titre de recette produit aux débats, en date du 22 décembre 2022, mentionne bien que la personne émettant ce titre est la Commune de [Localité 9] et précise bien le délai de recours de deux mois.
Par ailleurs, il est indiqué que l’objet de la taxe est « TLPE 2021 superficie enseigne ». L’utilisation de cette abréviation n’est pas une cause légale de nullité du titre de recette. De plus, il convient de relever qu’il s’agit d’une abréviation communément utilisée, notamment dans la déclaration des supports pour l’année 2021, remplie par la demanderesse elle-même, au sein du courrier envoyé par la mairie de [8] le 12 novembre 2020 et dans l’extrait du registre des délibération du conseil municipal dans sa séance du 24 septembre 2020 produits aux débats par la demanderesse.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité du titre de recette du 22 décembre 2022.
II. Sur la demande en fixation du montant de la créance
L’article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit quant à la taxe locale sur la publicité extérieure que cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, et notamment les enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code et ajoute qu’elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.
L’article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, précise le calcul du montant de la taxe calculée en fonction de la superficie des supports.
Il ressort du guide pratique sur la publicité extérieure (pages 9 et 25) que, contrairement à un dispositif publicitaire, pour une enseigne et pour une préenseigne, la notion de support ne recouvre que les inscriptions, formes ou images. Il précise que les contours de la zone qu’elles couvrent forment donc un support et qu’il convient de calculer en déterminant, le plus souvent, un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
Il ressort du titre de recette du 22 décembre 2022 que la taxe porte bien sur l’enseigne de la société [Localité 7].
Dès lors, la taxe doit être calculée en déterminant un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 juillet 2023 que la surface exclusive utilisée pour la signalétique même des nom et cordonnées de la société [Localité 7] a été mesurée comme suit :
— Panneau n°1 : 1,82 m x 1,69 m = 3.07 m2
— Panneau n°2 : 1,62 m x 1,52 m = 2.46 m2
— Panneau n°3 : 1,48 rn x 2,06 m = 3.04 m2
— Panneau n°4 : 1,48 m x 0,57 m = 0.84 m2
— Panneau n°5 : 1,15 m x 0,57 m = 0,65 m2
— Panneau n°6 : 2,56 m x 0,55 m = 1.41 m2
— Panneau n°7 ; 8 et 9 : 5,06 m x 0,55 m = 2.78 m2
— Panneau n°10 : 2,51 m x 1 ,47 m = 3.68 m2
Soit un total de 17,93 m2.
Il convient par ailleurs de relever que le calcul de la surface de l’enseigne scellée au sol sur terrain, de 24 m2 selon le titre de recette, ne fait pas l’objet de contestations.
La surface totale taxable qui doit être retenue s’élève donc à 41,93 m2.
Conformément à la délibération du 24 septembre 2020, la superficie étant inférieure à 50 m2, elle doit être taxée à 32,40 euros le mètre carré soit 1358,53 euros.
Par conséquent, le montant de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure (TLPE) dont est tenue la société [Localité 7] envers la Commune de [Localité 10] sera fixé à 1358,53 €.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire, condamnée aux dépens, devra verser à la société [Localité 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [Localité 7] de sa demande de nullité du titre de recette n° 2751 du 22 décembre 2022 ;
FIXE le montant de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure (TLPE) dont est tenue la société [Localité 7] envers la Commune de [Localité 10] pour l’année 2021 à la somme de 1358,53 euros ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire, à payer à la SAS [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Commune de [Localité 10] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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