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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 22/00874 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKZQ
Minute n° : 2025/93
AFFAIRE :
[T] [E] épouse [Z], [O] [Z] C/ S.C.P. [U] [J]
prise en la personne de Me [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS,
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BERNARDI
Délivrées le 20 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [U] [J]
prise en la personne de Me [U] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. MHP LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant .
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] ont accepté un devis établi par la SARL MHP LOISIRS et portant sur un mobil-home pour un prix de 26.220 euros, sous condition suspensive d’obtention d’une parcelle dans un PRL dans un secteur alentours de 25 km de la ville de [Localité 3].
Le 20 mars 2021, ils ont accepté un second devis établi par la même société et portant sur le même mobil-home, sans que ne soit cette fois mentionnée de condition suspensive.
Les acheteurs ont adressé à la SARL MHP LOISIRS deux chèques, d’un montant de 500 et 7.366 euros.
Leur demande de prêt ayant été rejetée, les époux [Z] ont sollicité de la SARL MHP LOISIRS l’annulation de leur engagement d’achat et la restitution de la somme de 500 euros encaissée ainsi que la restitution de leur chèque d’un montant de 7.266 euros, demande refusée par le vendeur.
Suivant acte du 31 janvier 2022, Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] ont fait assigner la SARL MHP LOISIRS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en restitution des sommes et dommages et intérêts.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MHP LOISIRS, désignant Maître [U] en qualité de liquidateur.
Les époux [Z] ont déclaré leurs créances à la procédure collective.
Suivant acte du 21 décembre 2023, ils ont appelé en cause Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 février 2024.
Dans leurs conclusions du 4 juillet 2024, Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1304 et 1304-6 du code civil,
Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1139 du code civil,
— FIXER AUPASSIF DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE de la SARL MHP LOISIRS les créances des époux [Z], et CONDAMNER Maître [Y] [U], membre de la SCP [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
-500€ au titre de la répétition de l’indu,
-2.500€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
-2.000€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et économique des époux [Z],
-3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.
— ORDONNER à la SARL MHP LOISIRS et à Maître [Y] [U], membre de la SCP [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la restitution du chèque n° 6681192 d’un montant de 7.366€ sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
— DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur demande de prêt pour l’acquisition du terrain ayant été rejetée, ils ont été dans l’impossibilité d’acquérir un terrain afin d’installer le mobil-home, de sorte que la condition suspensive prévue au devis du 17 mars 2021 s’est trouvée défaillante. Ils affirment que le second devis, signé le 20 mars 2021 dans la précipitation et à la suite de manœuvres frauduleuses de la SARL MHP LOISIRS, constituant un dol et doit être déclaré nul car il ne comprend pas la clause suspensive, élément essentiel du contrat pour eux. Ils affirment encore que l’attitude de la SARL MHP LOISIRS leur a causé un préjudice moral, dans la mesure où ils se sont retrouvés en grande difficulté financière et interdits bancaire.
Dans ses conclusions du 01 Juin 2023, la SARL MHP LOISIRS demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1304-3 du Code civil ;
Vu le contrat en date du 20 mars 2021;
Sur les demandes initiales :
— DEBOUTER les Consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle :
— ORDONNER l’exécution forcée de la vente.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [Z] au paiement du prix de 26.220€ déduction de la somme de 500€ déjà encaissée.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [Z] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître BERNARDI en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le contrat du 20 mars 2021 est intervenu en lieu et place de celui du 18 mars 2021 et ne mentionne aucune condition suspensive. Elle souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives qu’ils invoquent. Elle conteste également toute résistance abusive, et indique que, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle est bien fondée à poursuivre l’exécution du contrat du 20 mars 2021.
Dans ses conclusions du 12 juillet 2024, Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS, demande au tribunal de :
— JUGER les consorts [Z] irrecevables en leur demande en paiement d’une somme d’argent.
— DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement les consorts [Z] à payer à Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 25.720 € au titre du contrat passé le 20 mars 2021.
— CONDAMNER solidairement les consorts [Z] à payer à Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— CONDAMNER les consorts [Z], chacun à payer à Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il invoque l’irrecevabilité de la demande en paiement des époux [Z] en l’état de la procédure collective. Il fait valoir que le devis du 17 mars était irrégulier, en ce qu’un seul des deux contractants avait apposé la mention manuscrite « bon pour commande », de sorte qu’un second devis, ne mentionnant pas la condition suspensive, a remplacé le premier, rendant celui-ci non avenu. Il soutient que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve des manœuvres frauduleuses qu’ils invoquent. Il ajoute qu’ils peuvent aisément louer une parcelle et non l’acquérir, et qu’ils sont redevables de la somme objet du contrat. Il affirme encore que la procédure poursuivie par les époux [Z] est abusive, dans la mesure où ils ont volontairement caché le second devis, et ont poursuivi la procédure en dépit de la liquidation judiciaire de la société.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement :
Les époux [Z] n’ont pas, dans le cadre de leurs dernières conclusions, repris la demande en paiement, de sorte que la demande tendant à voir celle-ci déclarée irrecevable est sans objet.
Sur les demandes principales de Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] :
Il n’est pas contesté que les époux [Z] ont signé deux devis, l’un le 17 mars 2021 mentionnant une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, l’autre le 20 mars 2021 reprenant les mêmes éléments à l’exception de la condition suspensive.
S’ils soutiennent que ce deuxième engagement a été obtenu par la SARL MHP LOISIRS à la suite de manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol, ils ne sont cependant pas en mesure de le démontrer, et aucun des éléments produits au dossier ne vient établir ce vice du consentement.
Au regard du peu d’informations mentionnées aux devis, il ne pouvait échapper aux acquéreurs, même dans la précipitation, que le second document ne mentionnait plus la condition suspensive, pourtant située juste au-dessus de leurs signatures.
Il en résulte que seul le second devis, qui remplace le premier, est valable. Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en exécution forcée et paiement du solde du prix :
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ».
Il est constant que les époux [Z] ont d’ores et déjà réglé la somme de 500 euros sur un montant total de 26.220 euros. Le vendeurs sollicitant l’exécution forcée de la vente, elle sera ordonnée.
Les acquéreurs restent par conséquent devoir à la SARL MHP LOISIRS la somme de 25.720 euros au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Il n’est pas établi un quelconque abus des demandeurs dans leur droit d’ester en justice, et Maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS, sera débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec le montant des sommes dues par les époux [Z] et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement d’une somme d’argent de Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z].
DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution forcée de la vente objet du contrat du 20 mars 2021.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 25.720 euros au titre du contrat du 20 mars 2021.
DEBOUTE Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MHP LOISIRS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La juge
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