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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 janv. 2025, n° 23/11190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/11190 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI4N
Minute : 25/00131
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B], [C], [L], [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1696
Et
Madame [J] [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[J], [X] [S], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (93)
et
[B] [C] [L] [Y] [I], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] ([Localité 11]-Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2021,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce,
Dit que [B] [I] devra verser à [J] [S] la somme de quinze mille (15 000) euros au titre de la prestation compensatoire en capital, au besoin l’y condamne ;
Constate que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint aux parents;
Rejette la demande de résidence alternée formée par [B] [I] ;
Fixe la résidence des enfants chez la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R], [U] et [D] s’exerçant, sauf meilleur accord des parents :
— les milieux de semaines paires, du mardi à la fin des cours au jeudi au début des cours,
— les fins des semaines impaires du vendredi à la fin des cours au lundi au début des cours ;
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
Dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures, et la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Précise que la première moitié des vacances scolaires commence la veille du premier jour de la date officielle des vacances à la sortie des classes et termine le huitième jour des petites vacances scolaires à 18 heures ou le vingt-neuvième jour des grandes vacances scolaires à 18 heures (27e jour en 2021) ;
Précise que la seconde moitié des vacances scolaires commence le huitième jour des petites vacances scolaires à 18 heures ou le vingt-neuvième jour des grandes vacances scolaires à 18 heures (27e jour en 2021) et prend fin la veille de la rentrée à 18 heures ;
Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le parent devra en aviser l’autre au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les vacances scolaires ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les milieux de semaine et pour les fins de semaine et de la première demie-journée pour les vacances, le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 75 € (soixante quinze EUROS) par mois et par enfant, soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) au total, et le CONDAMNE au paiement de cette somme, à défaut d’exécution volontaire ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant/des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 et sera indexée sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (série hors tabac) publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon la formule :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la présente décision et A l’indice publié au 1er janvier des années suivantes ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en oeuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité) ;
Dit que le montant révisé de la pension alimentaire sera arrondi le cas échéant à l’euro supérieur ;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
Dit que les frais de scolarité, cantine, activité extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés des enfants [G], [R], [U] et [D] sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne [B] [I] à prendre en charge la moitié des dépens,
Condamne [J] [S] à prendre en charge la moitié des dépens
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [A] [O] Madame [F] [V]
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