Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGX
le 11 Mai 2025
Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mme [E] [J], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Monsieur X se disant [V] [O] étant non comparant à l’audience, voir le mail du CRA confirmant sa détention
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 10 Mai 2025 à 11heures 29, concernant :Monsieur X se disant [V] [O], né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M X se disant [V] [O], né le 19 juillet 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France courant 2017.
Par arrêt en date du 16 juin 2021, la Cour d’appel de Toulouse (chambre correctionnelle) a confirmé la condamnation de M X se disant [V] [O] à la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2021 et dit que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est définitive.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M X se disant [V] [O] à une peine d’emprisonnement de six mois et prononcer à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
En exécution de ces décisions, à l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], M X se disant [V] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet la [3] daté du 11 avril 2025, notifié le 12 avril 2025 (date de fin d’écrou) à 9h49.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M X se disant [V] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2025 à 15h30.
Par requête datée du 10 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M X se disant [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 11 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Par courriel du 11 mai 2025 reçu au tribunal, le greffe du centre de rétention administratif a indiqué que M X se disant [V] [O] ne serait pas présent à l’audience en raison de son placement en détention provisoire suite à des violences qui auraient été commises sur un autre retenu et ce dans l’attente de sa comparution immédiate du 15 mai prochain.
Le conseil de M X se disant [V] [O] plaide uniquement le fond et fait valoir le défaut de diligences notamment auprès des autorités marocaines alors que l’intéressé se dit de nationalité marocaine.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’avant même son placement en rétention, l’administration a adressé aux autorités compétentes marocaines une demande d’identification par les empreintes de l’intéressé le 08 avril 2025 et qu’une relance a été adressée le 15 avril 2025 puis le 28 avril 2025 à laquelle il a été répondu le 28 avril 2025 que « la demande a été transmise dans le lot 18. Nous n’avons pas encore de retour des autorités centrales marocaines. » de sorte qu’il s’est écoulé une période d’environ 10 jours depuis la dernière diligence et la demande de prolongation. Les diligences ont donc bien été faites auprès des autorités marocaines.
De plus, malgré la revendication de l’intéressé de sa nationalité marocaine, l’administration justifie avoir effectué des démarches d’identification auprès de autorités algériennes, le 09 avril 2025, relancé le 16 avril 2025 et le 28 avril 2025 puisque les recherches auprès du centre de coopération policière et douanière ont permis, suite à la comparaison d’empreintes, d’extraire une nouvelle identité, à savoir X se disant [P] [H] né le 19 juillet 1989 en Algérie.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes ; cette dernière ayant rappelé de manière régulière aux autorités consulaires compétentes la nécessité de lui répondre dans les délais impartis.
Enfin, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M X se disant [V] [O], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 avril 2025.
Le greffier
Le 11 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Réintégration ·
- Commission départementale ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Partage ·
- Actif ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Caution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Régularisation ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Constat
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Inondation ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Débat public ·
- Circonstances exceptionnelles
- Parents ·
- Enfant ·
- Inde ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Algérie ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.