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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01299 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULO5
Le 12 Août 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [G] [B] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 06 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Madame [G] [B], née le 12 Avril 1990 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 février 2025, en raison d’une décompensation sur un mode délirant et dissociatif.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 21 février 2025. La mesure a été renouvelée jusqu’à ce jour.
Lors de l’audience du 12 août 2025, le conseil du patient a soulevé le moyen d’irrégularité suivant : la décision du directeur d’établissement en date du 16 avril n’est pas valide car la décision précédente du 13 mars prévoyait un maintien de l’hospitalisation jusqu’au 15 avril. De même, un certificat mensuel est intervenu le 12 juin et celui d’après le 15 juillet, soit 3 jours trop tard.
L’article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L3212-4 (maintien des soins pour une période d’un mois), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables.
Dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux ou des avis médicaux entraîne la levée de la mesure de soins.
Pour déterminer si les certificats ou avis médicaux ont bien été établis dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa de l’article L3212-7 susvisé, il convient de se situer à la date à laquelle la décision du directeur de l’établissement prononçant le maintien des soins pour une période d’un mois, en application de l’article L3212-4 du même code, a été prise.
Il apparaît dès lors, après vérification de l’intégralité des décisions de maintien produites au dossier, que les certificats ou avis médicaux des 15 avril 2025, 12 mai 2025, 12 juin 2025 et 15 juillet 2025 ont bien été établis dans les délais requis.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 05 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [B] présente à ce jour une amélioration partielle de son état clinique depuis quelques jours, avec une amélioration notable de la qualité de son contact. En entretien, elle se montre en capacité d’évoquer ses symptômes. Elle rapporte principalement un vécu anxiogène diffus d’insécurité sous-tendu par des éléments délirants interprétatifs et hallucinatoires. Elle critique certaines manifestations antérieures d’hostilité à l’égard de soignants, sous-tendu par des idées délirantes de persécution. Actuellement, l’alliance thérapeutique est satisfaisante, la patiente reconnaît le bénéfice du traitement et du cadre de soins.
Néanmoins, son état clinique reste très fragile, sensible aux facteurs de stress et à l’environnement. Ces derniers mois ont été marqués par une alternance entre des phases d’amélioration et de rechute. La poursuite de l’hospitalisation est actuellement nécessaire pour poursuivre et consolider la récente amélioration de son état clinique et surveiller l’évolution.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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