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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOX
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024 expédié le 2 février suivant, M. [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°24-1805688717 délivrée le 16 janvier 2024 par la [12] et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu « avisé non réclamé » le 3 janvier 2024 pour un montant de 231,80 euros au motif que les indemnités journalières versées pour la période du 13 juillet 2018 au 1er août 2018 auraient été calculées au taux de 43,45 euros au lieu de 31,03 euros, suite à une erreur de salaire indiquée sur l’attestation de salaire produite par son employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
• déclarer le recours de l’assuré irrecevable faute de motivation de l’opposition à contrainte ;
A titre subsidiaire,
• valider la contrainte n°24-1805688717 délivrée le 16 janvier 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 231,80 euros ;
• débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [13] expose que le recours de M. [E] [D] est irrecevable pour défaut de motivation au visa de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, celui-ci n’ayant justifié son recours par aucun motif de droit et de fait, se contentant de déclarer qu’il a reçu notification d’indu mais pas de mise en demeure.
Sur l’absence de prescription de l’action en recouvrement, la [11] fait valoir que :
— le délai de prescription applicable est celui de 2 ans prévu aux articles L.332-1, L.355-3 et L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
— le délai de prescription est interrompu lorsque l’accusé de réception revient signé ainsi que résulter de l’envoi d’un courrier recommandé, quels qu’en aient été les modes de délivrance ;
— l’interruption du délai fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien, à compter de l’acte interruptif ;
— en l’espèce le courrier de mise en demeure du 25 novembre 2019 porte la mention « pli avisé et non réclamé » de même que celui de la contrainte du 30 août 2023 ;
— l’assuré a effectué un changement tardif d’adresse le 13 août 2023, ne lui ayant permis de connaître son adresse effective tout au long de la procédure de recouvrement.
A titre subsidiaire, la [11] fait valoir que l’intéressé ne conteste pas l’indu mais se contente d’indiquer que l’erreur ne provient pas de lui mais de son ancien employeur.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [E] [D] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de la caisse ;
— débouter la Caisse de ses demandes au vu des négligences commises ;
— la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 60,03 euros au vu de la perte de salaire subie pour s’être présenté à l’audience ainsi que les frais de 4 euros pour les frais de parking et de 5 euros pour les frais d’essence.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [D] expose au visa des articles 2224 du code civil et L.355 du code de la sécurité sociale qu’il n’a pas reçu le courrier de mise en demeure du 25 novembre 2019 dont se prévaut la caisse pour lui opposer l’interruption de la prescription, celui-ci n’ayant reçu que le courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024 auquel il a répondu dans le délai de 15 jours.
Sur la question de la motivation de son opposition, M. [E] [D] expose ne pas avoir reçu la mise en demeure du 5 novembre 2019 ainsi que le courrier du 28 décembre 2021 ainsi que celui du 30 août 2023 portant sur les mêmes motifs, et que la [11] ne démontre pas les lui avoir remis.
Il soutient avoir changé d’adresse pour avoir déménagé le 6 août 2019, date à laquelle il s’est engagé dans l’armée de terre à [Localité 15], raison pour laquelle le courrier du 5 novembre 2019 expliquant que l’accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Il soutient que la date de déclaration de son médecin traitant sur le site [7] démontre qu’il a donné connaissance à la caisse de son changement d’adresse à cette date.
M. [E] [D] prétend, concernant la contrainte du 28 décembre 2021, qu’il n’a pu en accuser réception en personne ni y faire opposition à la date de notification puisqu’en mission à l’étranger.
Il soutient ne pas avoir réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2023 puisqu’il « résidait encore à l’armée ».
Il prétend que son adresse était au 1er régiment de tirailleurs à [Localité 15] sur la période considérée, adresse qui avait bien été changée sur le site [7] pour avoir reçu l’intégralité de ses documents de la [9], adresse également connue de l’assurance maladie, puisqu’un courrier recommandé avec accusé de réception lui avait été adressé comme l’indiquerait la pièce n°4 de la [11].
Il fait valoir que la pièce n°6 de la Caisse, qui indique encore une adresse à [Localité 16], pose question sur l’effectivité des mises à jour effectuées par la Caisse sur les adresses déclarées.
M. [E] [D] soutient, en réponse au moyen de la Caisse faisant valoir qu’il aurait fait un changement tardif d’adresse, qu’elle ne produit pas les précédentes mises à jour de changement d’adresse.
Il souligne relever de la [9] depuis son entrée à l’armée.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, le courrier de M. [E] [D] portant opposition à la contrainte litigieuse soulève les moyens suivants :
— la question de la régularité de la mise en demeure préalable adressée à une mauvaise adresse ainsi que celle de son changement d’adresse aux dates d’envoi des divers courriers évoqués dans la procédure ainsi que le visa de l’article 2224 du code civil ;
— la question de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse au visa de l’article 2219 du code civil.
Il ressort de ces éléments que M. [E] [D] a bien motivé en fait et en droit son opposition à contrainte qui est donc déclarée recevable.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Sur le délai de prescription applicable
L’article 2225 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Contrairement aux allégations de M. [E] [D], c’est le délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L.322-1 précité, puisque ressortant d’un texte spécial du code de la sécurité sociale applicable aux litiges opposant les assurés aux organismes sociaux, et non l’article 2225 du code civil, qui est le texte de loi général relatif à la prescription civile applicable à défaut d’autre texte spécial prévoyant un autre délai de prescription.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2231 du code civil dispose :
« L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Selon une jurisprudence constante (en particulier, Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4), la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne pouvaient que produire effet et que, dès lors, les créances visées n’étaient pas prescrites.
Sur le changement d’adresse invoqué par M. [E] [D], il y a lieu de rappeler que c’est à lui de démontrer qu’il a effectivement procédé à son changement d’adresse et non à la [8].
En l’espèce, la seule mention d’un changement de médecin traitant au 6 août 2019, comme effectivement indiqué dans l’extrait du site de l’assurance maladie produit par M. [E] [D] (pièce n°3 demandeur) n’emporte pas la démonstration qu’il aurait également modifié l’adresse de sa résidence, et par là même porté à la connaissance de la Caisse le nouveau lieu où elle devait lui adresser ses courriers.
Le seul fait que l’ancienne adresse de M. [E] [D] figure encore dans l’un des documents produits par la caisse (pièce n°6 caisse) est dès lors indifférent puisqu’il lui incombait de démontrer qu’il a effectivement porté à la connaissance de la Caisse sa nouvelle adresse.
En l’espèce, l’indu réclamé porte sur la période du 13 juillet 2018 au 1er août 2018
La Caisse produit un courrier de mise en demeure du 5 novembre 2019 dont l’accusé de réception est revenu « avisé non réclamé » adressé au [Adresse 4] à [Localité 16] (pièce n°3 caisse).
L’assuré ne justifiant pas avoir effectivement procédé à son changement d’adresse auprès de la Caisse, c’est à raison que celle-ci lui a adressé cette mise en demeure à sa dernière adresse connue. et qu’une telle mise en demeure a effectivement interrompu le délai de prescription de son action en recouvrement.
Toutefois, ne figure aucune date sur l’accusé de réception joint permettant d’établir la date de distribution du courrier, et donc sa date de notification effective à la dernière adresse connue de M. [E] [D].
La Caisse ne démontre donc pas que le délai de prescription a été interrompu le 5 novembre 2019.
La caisse produit également la contrainte du 28 décembre 2021, notifiée cette fois-ci à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 15] par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu « avisé et non réclamé ».
Le fait que M. [E] [D] ait été en mission à l’étranger à cette date est à ce titre indifférent, la notification effective cette mise en demeure à son adresse de l’époque emportant interruption de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse sans pour autant remettre en cause la possibilité pour celui-ci d’en contester le bien-fondé dans le cadre de l’opposition à la contrainte litigieuse.
Toutefois, la Caisse ne démontrant pas que le délai de prescription a été interrompu une première fois, il y a lieu de constater que, à défaut de preuve contraire, la notification de la contrainte du 28 décembre 2021 est intervenue postérieurement à l’expiration du premier délai de prescription de deux ans.
Dès lors, l’action en recouvrement de la caisse est prescrite.
Par conséquent, son action en recouvrement est déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [D] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 69,03 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la perte de salaire évoquée pour se rendre à la convocation du tribunal, les frais de parking et les frais d’essence.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire, prise en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action en recouvrement de la [10] ;
CONDAMNE la [13] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la [13] à verser 69,03 euros à M. [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [D]
1 CCC à la [13]
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