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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 19/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. CONSORTIUM DE GESTION IMMOBILIERE c/ S.C. SCI GESTION IMMOBILIERE PARISIENNE G.I.P., S.C.I. FRIM, [H] [T] épouse [M], S.C. LAHAUT
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/01919 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MGCO
Grosse délivrée à
Me Marc LAYET
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. CONSORTIUM DE GESTION IMMOBILIERE (CGI), prise en la personne de sa gérante
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
SCI GESTION IMMOBILIERE PARISIENNE (G.I.P), agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LA FRANÇAISE IMMOBILIÈRE – FRIM, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C. LAHAUT, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI Consortium de Gestion Immobilière (ci-après dénommée CGI) à l’encontre de la SCI Gestion Immobilière Parisienne (ci-après dénommée GIP), de la SCI La Française Immobilière (ci-après dénommée FRIM), de Mme [H] [T] épouse [M], et de la SCI LAHAUT, par acte du 26 février 2019.
Vu l’ordonnance de mise en état du 6 décembre 2022, par laquelle il est été ordonné la réouverture des débats, les parties étant invitées à présenter avant le 23 juin 2023 leurs observations sur l’application litige de l’article 789 – 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, conférant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Vu la radiation de l’incident.
Vu les dernières conclusions de la SCI CGI, notifiées par voie de RPVA le 13 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de dire non prescrite son action ; de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions ; de constater que la SCI FRIM a cédé l’intégralité de ses parts dans la SCI GIP à la SCI LAHAUT ; de constater que la SCI CGI, seule associée de la SCI FRIM, n’a pas donné son consentement à la cession de l’intégralité des parts de la SCI FRIM à la SCI LAHAUT et qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 ; de constater que Mme [T] épouse [M], gérante de la SCI FRIM a détourné ses pouvoirs au détriment de la SCI FRIM et que la SCI LAHAUT avait connaissance de ce détournement ; en conséquence, de prononcer la nullité des actes de cession de parts entre la SCI FRIM et la SCI LAHAUT ; de prononcer l’inopposabilité de la cession de parts entre la SCI FRIM et la SCI LAHAUT ; d’ordonner la réintégration de la SCI FRIM dans ses droits d’associée ; de condamner solidairement Mme [T] épouse [M] et la SCI LAHAUT à payer à la SCI CGI la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI FRIM, de la SCI GIP et de la SCI LAHAUT, notifiées par voie de RPVA le 20 octobre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de dire prescrite l’action en nullité de la vente de parts sociales de la société GIP entre la société FRIM et la SCI LAHAUT, par acte du 2 juillet 2012, enregistré à la recette des impôts le 27 juillet 2012 ; à titre subsidiaire, de juger que la demanderesse n’a pas qualité à agir en nullité de la vente et la déclarer irrecevable en son action ; à titre encore plus subsidiaire, de déclarer les demandes de la SCI CGI non fondées ; de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ; de la condamner à payer la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des 3 défenderesses.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [T] épouse [M], notifiées par voie de RPVA le 30 août 2021 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que l’action est prescrite ; à titre subsidiaire, de juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité de gérante et qu’aucun préjudice n’est démontré ; de juger que les statuts de la SCI FRIM produits par la SCI CGI sont erronés ; en conséquence, de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse ; de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 fixant la clôture au 1er mai 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que la SCI CGI, qui a pour gérante Mme [C] [T] veuve [V], a deux associées, à savoir la SCI UGI qui détient 995/1000 parts et Mme [H] [T] épouse [M], sœur de la précédente, laquelle détient les 5 autres parts ;
Attendu que la SCI FRIM avait pour cogérants Mme [H] [T] épouse [M] et Monsieur [B] [T] ; que cette SCI a un associé unique, à savoir la SCI CGI ;
Attendu que la SCI GIP a pour gérante Mme [H] [T] épouse [M] et avait 2 associées à savoir la SCI PIG qui détenait 1 part sur 1000 et la SCI FRIM qui détenait les 999 autres parts ;
Attendu que par acte sous seing privé du 2 juillet 2012, la SCI FRIM a cédé à la SCI LAHAUT les 999 parts qu’elle détenait au sein de la SCI GIP ;
Attendu que cette cession a été enregistrée au Pôle Enregistrement de Nice le 27 juillet 2012 ;
Attendu que Mme [C] [T] veuve [V] estime que Mme [H] [T] épouse [M] a procédé à la cession des 999 parts de la SCI FRIM détenues au sein de la SCI GIP sans l’en informer en sa qualité de gérante de la SCI CGI, seule associée de la SCI FRIM, ce qu’elle a découvert de façon fortuite le 20 février 2017 ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la SCI CGI représentée par Mme [C] [T] veuve [V] a initié la présente procédure afin de solliciter la nullité de la cession de parts litigieuses ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la SCI FRIM, la SCI GIP, la SCI LAHAUT et Mme [T] épouse [M] soulèvent la prescription de l’action en application de l’article 1844 – 14 du Code civil ;
Attendu que pour s’opposer à cette argumentation, la SCI CGI fait valoir qu’en application de l’article 1861 du Code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés ; qu’elle sollicite la nullité de la cession de parts sociales pour défaut ou vice du consentement en application de l’article 1108 du Code civil ; qu’elle n’a appris l’existence de cette cession qu’au mois de février 2017 en consultant le site Infogreffe ; que l’action est enfermée dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de la dissimulation ; qu’il en est de même de la prescription de 3 ans de l’article 1844 – 14 du Code civil ; qu’en effet, l’action en nullité de la décision ou de la délibération attaquée est enfermée dans un délai de 3 ans, sauf en cas de dissimulation auquel cas la prescription ne commence à courir que du jour où le vice dissimulé a été révélé ; qu’en l’espèce l’action a été introduite dans le délai de 3 ans de la découverte de la dissimulation ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu d’une part que l’action en nullité d’une cession de parts sociales pour défaut de consentement ou vice du consentement, fondée sur l’article 1108 du Code civil, ne peut être initiée que par une des parties à la cession à savoir le cédant ou le cessionnaire ;
Or attendu qu’en l’espèce, la SCI CGI n’est pas partie à cette cession laquelle a été consentie par la SCI FRIM à la SCI LAHAUT ;
Attendu en conséquence que la SCI CGI ne pouvait agir en nullité de la cession que pour violation de l’article 1861 au motif qu’en sa qualité d’associée unique de la SCI FRIM, elle n’avait pas été convoquée à une assemblée générale et n’avait pas donné son agrément à la cession ;
Attendu qu’une telle action se prescrit par 3 ans en application de l’article 1844 – 14 du Code civil à compter du jour où la nullité est encourue ;
Attendu que la SCI CGI soutient que cette cession lui a été dissimulée et qu’elle n’a appris son existence que d’une manière fortuite au mois de février 2017 ; que la prescription doit courir à compter de cette date ;
Mais attendu que cette affirmation ne peut valoir preuve ;
Attendu en effet que la prescription, en cas de dissimulation, doit commencer à courir à compter de la date à laquelle la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action ;
Attendu qu’il convient de retenir que cette cession de parts a fait l’objet d’une publicité le 27 juillet 2012 et que la prescription de 3 ans a commencé à courir à compter de cette date, ce dont il résulte que l’action est prescrite ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la demanderesse ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les défenderesses ; qu’il échet de condamner la SCI CGI à payer d’une part globalement à la SCI GIP, à la SCI LAHAUT et à la SCI FRIM la somme de 1.500 €, et la même somme à Mme [H] [T] épouse [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
JUGE prescrite la présente action initiée par la SCI Consortium de Gestion Immobilière (CGI) ;
CONDAMNE la SCI Consortium de Gestion Immobilière à payer d’une part globalement à la SCI GIP, à la SCI LAHAUT et à la SCI FRIM la somme de 1.500 € et la même somme à Mme [H] [T] épouse [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Consortium de Gestion Immobilière aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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