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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00240
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [N] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [C] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 septembre 2022, Monsieur [N] [D] transmettait à la [5] une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 26 octobre 2022, la [5] informait Monsieur [N] [D] qu’elle refusait de lui attribuer une pension d’invalidité pour absence de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain suite au rapport médical du Docteur [W] en date du 25 octobre 2022.
Le 03 novembre 2022, Monsieur [N] [D] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 19 avril 2023, Monsieur [N] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 12 février 2024, le Docteur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que la réduction de travail ou de gain de l’assuré était inférieur aux deux tiers au 22 septembre 2022 en dépit de ses affections ostéoarticulaires des deux épaules et des deux genoux et de ses antécédents cardiaques puisque le statut cardiaque était parfaitement équilibré.
Le 27 août 2024, Monsieur [N] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la désignation d’un nouvel expert et à titre subsidiaire à la condamnation de la [5] à lui verser une pension d’invalidité à compter du 22 septembre 2022 et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 septembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [N] [D].
Sur la demande d’une nouvelle mesure d’instruction
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [E] sont d’une limpidité absolue et surtout parfaitement motivées ce qui exclu de droit le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction d’autant plus que l’argument du conseil pour tenter d’obtenir cette nouvelle mesure d’instruction est fallacieux en ce qu’une nouvelle mesure d’instruction serait nécessaire car les problèmes médicaux de son mandant persistent alors même que le conseil sait parfaitement que le tribunal doit se placer à la date de la demande de la pension d’invalidité formulée par Monsieur [N] [D] soit le 22 septembre 2022 pour apprécier s’il avait droit à cette date précise à la pension d’invalidité sollicitée rendant dès lors parfaitement inopérant tout argument sur la persistance de difficultés médicales au-delà de cette date ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [D] de sa prétention relative à la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [N] [D] ne rapporte nullement la preuve d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain alors que la [5] rapporte cette absence d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain grâce au rapport médical du Docteur [W] en date du 25 octobre 2022 confirmé par la consultation clinique du Docteur [E] du 12 février 2024.
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [D] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité à compter du 22 septembre 2022.
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [N] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle gagne son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa prétention relative à la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité à compter du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la [5] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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