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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSQA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSQA
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Michaël GLARIA
à Maître Julie SALESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2024, ayant désigné M. [D] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01379 (MI 24/00001916).
Puis, par acte du 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA SMA SA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL [I] INGENIERIE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens (RG n° 24/02392).
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SMA SA au paiement des dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL [I] INGENIERIE est susceptible d’être engagée, en sa qualité de bureau d’études structure, et où il semble que son assureur est la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SMA SA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01379 (MI 24/00001916) et RG n°24/02393 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01379 et MI 24/00001916,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [D] [J], suivant la décision en date du 17 octobre 2024 (RG n°24/01379 et MI 24/00001916) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SA SMA SA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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