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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/52
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DDW3
AFFAIRE : [N] [B], [J] [Z] épouse [B] C/ S.A.S.U. [M] RM, [K] [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
demeurant 104 Impasse de la Safranière
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Madame [J] [Z] épouse [B]
demeurant 104 Impasse de la Safranière
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
représentés par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
S.A.S.U. [M] RM
dont le siège social est sis 5 impasse de la Colombette
Bureau 3
31000 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [K] [E] [U]
demeurant 36 rue des Tuileries
82170 GRISOLLES
non comparants, non représentés,
***
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [B] et Madame [J] [Z] épouse [B] sont propriétaires d’un immeuble situé 104 Impasse de la Safranière 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.
Les époux [B] ont confié à la SASU [M] RM la réalisation d’un ouvrage d’assainissement autonome, non collectif, suivant devis du 29 mars 2024 et facture, du 24 avril 2024, d’un montant de 5 313,00 euros entièrement soldée par quatre virements bancaires.
Le constat établi par commissaire de justice le 15 juillet 2024 retient que :
— les tuyaux sont grossièrement installés et positionnés ;
— les tuyaux d’évacuation des eaux usées, situés dans la cave fuient ;
— le purgeur/trop plein du ballon n’est pas relié au réseau des eaux usées ;
— un bac à graisses est absent alors que la fosse septique est installée à plus de 10 m ;
— les travaux sur la parcelle ont entraîné un affaissement du terrain qui a généré une rupture des tuyaux d’évacuation et un écoulement libre des eaux usées sur le terrain ;
— l’installation de la fosse septique est surélevée par rapport au niveau du sol et les tampons sur surélevés ;
— le chantier n’a pas été nettoyé et subsistent gravats, pierres et sable ;
— la parcelle est inutilisable autour de la zone recevant la fosse septique ;
— aucune sortie de fosse drainante n’a été mise en œuvre.
Le 5 novembre 2024, le SPANC de la communauté de communes OUEST AVEYRON a procédé à un contrôle de cette installation et l’a déclarée non-conforme en relevant :
— le système est incomplet, il y a une fosse toutes eaux sans système de traitement ;
— la fosse toutes eaux est située très loin de l’habitation et la canalisation y amenant les eaux usées a cassé provoquant un rejet des eaux usées en surface.
Le 5 septembre 2024, les époux [B] ont adressé une réclamation par lettre recommandée à la SASU [M] RM qui leur a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [J] [Z] épouse [B] ont assigné la SASU [M] RM et Monsieur [K] [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
Les époux [B], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,d’enjoindre à Monsieur [K] [E] [U] ainsi qu’à la SASU [M] RM de leur communiquer ou à leur conseil, par bordereau et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :justification de la réalité du siège social, le cas échéant par la production d’un contrat de domiciliation en cours de validité ;attestation d’assurance, couvrant la garantie décennale de la SASU [M] RM, pour l’année 2024.de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de statuer provisoirement sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] rappellent qu’ils ne disposent pas d’un ouvrage conforme à la réglementation et que le rejet des eaux usées en surface entraîne une grave pollution de leur terrain qui s’aggrave de jour en jour.
Par ailleurs, ils indiquent qu’il semblerait que le siège social de la SASU [M] RM, situé 5 Impasse de la Colombette à TOULOUSE, soit l’adresse d’une société de domiciliation d’entreprises.
Deux difficultés se posent ainsi :
— d’une part, le retour de la réclamation avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » fait craindre une domiciliation fictive de la SASU [M] RM.
— d’autre part, les époux [B] ignorent à ce jour si la SASU [M] RM se trouve couverte par un assureur au titre de sa garantie décennale.
En l’état de ces difficultés, les époux [B] sont fondés à appeler en cause le dirigeant social, Monsieur [K] [E] [U], désigné, selon les statuts, comme président de la SASU [M] RM afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Bien que régulièrement assignés, la SASU [M] RM et Monsieur [K] [E] [U] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 15 juillet 2024, établi par Maître [Y], commissaire de justice, que l’ouvrage dont sont propriétaires les époux [B] est affecté de multiples désordres susceptibles de rendre ledit ouvrage non conforme à la réglementation.
En ce sens, le 5 novembre 2024, le Service public d’assainissement non-collectif a déclaré l’ouvrage non-conforme, de sorte que les pièces versées au débat permettent de constater l’existence des nombreux désordres affectant le bien.
Il est acquis que les époux [B] ont fait appel à la SASU [M] RM pour l’installation d’un système d’assainissement autonome suivant devis du 29 mars 2024. Il est ainsi regrettable que la SASU [M] RM n’ait pas répondu aux sollicitations des époux [B] afin que le litige trouve une résolution amiable.
La SASU [M] RM ainsi que Monsieur [K] [E] [M] demeurent ainsi taisants.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2024 n’ayant pas pour objet de donner un avis technique, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination exacte de leurs origines, les époux [B] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant l’ouvrage d’assainissement, les éventuels préjudices en résultant, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces
Les époux [B] demandent au juge de condamner Monsieur [K] [E] [U] et la SASU [M] RM à leur communiquer, ou à leur conseil, par bordereau et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir la justification de la réalité du siège social, le cas échéant par la production d’un contrat de domiciliation en cours de validité, ainsi que son attestation d’assurance, couvrant la garantie décennale de la SASU [M] RM pour l’année 2024.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé à intervenir pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, au titre desquels figurent l’ensemble des pièce susvisées, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner à ce stade de la procédure une injonction de communication de pièces sous astreinte.
Ces pièces seront en toutes hypothèses par ailleurs soumises au contradictoire des parties.
Sur ce, la demande formée de ce chef par les époux [B] sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [B] et Madame [J] [B], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [H]
395 Chemin du Champs de Pierre
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Port. : 06.12.55.44.35 Mèl : benoit.authesserre@wanadoo.fr
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés 104 Impasse de la Safranière 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire l’état de l’immeuble,préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués,dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes, et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse,déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif, apporter toutes précisions utiles sur les éventuels préjudices principaux et annexes, et en proposer une évaluation,indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût par indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) et la durée,dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,établir les comptes entre les parties,rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [N] [B] et Madame [J] [B] qui devront solidairement consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [N] [B] et Madame [J] [B], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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