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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 déc. 2025, n° 24/11379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11379 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/11379
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWL
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Christine GUGELMANN
— Me Georges-Frédéric MAILLARD
— Me Steeve WEIBEL
Le
Le Greffier
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 7] – OPHEA
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSES :
Madame [I] [X] [L] veuve [Y], assistée par l’UDAF, es qualité de curateur
demeurant EHPAD [8] – [Adresse 6]
représentée par Me Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2025-001707 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg)
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 7], devenu OPHEA a attribué à M. [V] [Y] et Mme [I] [X] [Y] née [L] à compter du 1er mai 1980 un appartement n° 8 de 5 pièces, sis 3ème étage, n° [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 560,80 francs et une provision sur charges de 683,50 francs.
M. [V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2009.
Leur fille, Mme [C] [Y] et leur petit-fils, M. [K] [F] occupaient également l’appartement en ce qui concerne Mme [C] [Y] au moins depuis l’année 2019.
Par décision du 9 août 2022 Mme [I] [Y] s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés qui lui est versée.
Mme [I] [X] [Y] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 31 juillet 2023 et l’UDAF du BAS-RHIN désigné en qualité de mandataire spécial.
Le 13 octobre 2023, le Docteur [J] [W] se prononçait sur l’impossibilité d’un retour à domicile de Mme [I] [X] [Y] alors hospitalisée en gériatrie.
Le 15 janvier 2024, l’UDAF adressait un courriel à M. [K] [F] afin de se faire confirmer son souhait du glissement du bail à son nom.
Le 16 janvier 2024, Mme [I] [X] [Y] était admise en EHPAD, le Pavillon « [8] » de l’Hôpital de la [9] à [Localité 7].
Le 27 février 2024, le délégué à la tutelle de l’UDAF échangeait avec OPHEA l’informant notamment de l’accueil en EHPAD et de démarches de transfert du bail.
Le 29 février 2024, Mme [C] [Y] par lettres recommandées avec avis de réception notamment du 5 mars 2024 était invitée pour bénéficier du transfert du bail à prendre en charge les dépenses locatives faute de quoi il serait procédé à une résiliation avec pour conséquence sa sortie du logement.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de STRASBOURG a autorisé l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de mandataire spécial à résilier le bail de ce logement, sis [Adresse 2] à [Localité 7] et procéder au débarras de meubles meublants.
Le 10 juin 2024, Mme [I] [X] [Y] a été placée sous curatelle renforcée et l’UDAF du BAS-RHIN désigné en qualité curateur.
L’UDAF du BAS-RHIN a notifié par lettre recommandée du 26 juin 2024 la résiliation du bail à OPHEA. Elle informait le 1er juillet 2024 Mme [C] [Y] de la date de l’état des lieux de sortie fixée au 26 juillet et l’invitait à restituer le logement.
OPHEA a fait constater par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 l’occupation de ce logement par Mme [C] [Y], fille de Mme [I] [X] [Y], avec son fils, [K] [F].
Le même jour, OPHEA leur a fait sommation de quitter, libérer les lieux corps et biens et de remettre les lieux en état.
Le 5 décembre 2024, le juge des tutelles a fixé le lieu de vie de la majeure protégée au sein de l’EHPAD [8] à [Localité 7].
La commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN a, le 2 septembre 2025, déclaré le dossier de surendettement de Mme [I] [X] [Y] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononçant notamment l’effacement de sa dette d’un montant de 8 472,22 € à l’encontre d’OPHEA pour ledit logement.
OPHEA a fait assigner par actes du 6 décembre 2024 Mme [X] [Y] assistée de l’UDAF du BAS-RHIN es-qualité de mandataire judiciaire et Mme [C] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 janvier 2025 afin de les voir déclarer occupante sans droit ni titre, ordonner leur expulsion immédiate sous astreinte, les condamner in solidum à paiement d’une indemnité d’occupation et Mme [I] [X] [Y] de la dette locative.
L’affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à cinq reprises jusqu’à l’audience du 17 octobre 2025. A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 7], OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de ses conclusions du 2 juin 2025, demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées.
En conséquence :
— juger que l’attribution d’un logement consenti en date du 23 avril 1980, avec effet au 1er mai 1980 par ses soins à Mme [Y] [X], concernant la location d’un appartement de type cinq pièces situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], a pris fin le 31 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis.
— juger que Mme [X] [Y] a été déchue de tout titre d’occupation des lieux loués et est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
— juger que Mme [Y] [C], occupante du chef de Mme [Y] [X], est occupante sans droit ni titre de l’appartement de type cinq pièces situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délai, corps et biens, de Mme [Y] [X] et de tout occupant de son chef, et plus particulièrement Mme [Y] [C], de l’appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et de tous locaux accessoires ;
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique.
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à l’évacuation des meubles laissés dans les lieux et que l’ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Mme [X] [Y] ;
— supprimer le délai de deux mois, fixé par l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
— supprimer le sursis fixé par le premier alinéa de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de I’année suivante fixé par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF du BAS-RHIN, et Mme [Y] [C] à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux ;
— condamner in solidum Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF DU
BAS-RHIN, et Mme [Y] [C] à lui payer à dater du 31 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.000 euros augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non-résiliation du bail ainsi que d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux ;
A défaut, condamner in solidum Mme [X] [Y], représentée et assistée de
l’UDAF DU BAS-RHIN, et Mme [Y] [C] à lui payer à date du 31 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation du bail (échéance augmentée des charges et prestations fournies) et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance ;
— juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’expiration du délai de préavis ;
— condamner Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF DU BAS-RHIN,
à lui payer une somme de 2.679,47 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la présente assignation ;
— condamner Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF DU BAS-RHIN,
à lui payer une somme de 1.000 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à dater de l’assignation, à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF DU BAS-RHIN,
à lui payer une somme de 1.768,76 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [Y], représentée et assistée de l’UDAF DU BAS-RHIN, aux entiers frais et dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat d’occupation illicite à hauteur de 189,20 euros et de la sommation de libérer les lieux à hauteur de 92,86 euros, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il précise que la décision de surendettement est une décision de recevabilité orientation et pas une décision définitive.
Mme [I] [X] [Y] et l’UDAF du BAS-RHIN es-qualité de curateur ont comparu représentées par leur conseil. Ils demandent :
Sur la demande d’expulsion, d’astreinte et indemnité d’occupation :
— débouter l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 7] – OPHEA de sa demande d’expulsion de Mme [X] [Y] qui n’occupe plus les lieux ;
— le débouter de sa demande de condamnation dirigée contre Madame [X] [Y] à une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— le débouter de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle dirigée contre Madame [X] [Y], dès lors que celle-ci n’est plus occupante des lieux ;
Sur la demande au titre des loyers impayés :
— fixer le montant des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 à un montant de 1 003,13 € ;
— le débouter de sa demande de condamnation dirigée contre Madame [X] [Y] au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 ;
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [X] [Y] :
— accorder à Madame [X] [Y] des délais de paiement de 24 mois ;
— condamner Madame [C] [Y] à garantir Madame [X] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
— le débouter de sa demande de condamnation dirigée contre Madame [X] [Y] à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [X] [Y] :
— réduire à une somme symbolique ;
— accorder à Madame [X] [Y] des délais de paiement de 24 mois ;
— condamner Madame [C] [Y] à garantir Madame [X] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 :
— le débouter de sa demande de condamnation dirigée contre Madame [X] [Y] au paiement d’une somme de 904,76 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— réduire à une somme symbolique ;
— accorder à Madame [X] [Y] des délais de paiement de 24 mois ;
— condamner Madame [C] [Y] à garantir Madame [X] [Y] de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande au titre des frais et dépens :
— le débouter de sa demande de condamnation aux frais et dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat d’occupation illicite d’un montant de 189,20 € et de la sommation de libérer les lieux dirigée contre Madame [X] [Y] d’un montant de 92,86 € ;
Subsidiairement :
— condamner Madame [C] [Y] à garantir Madame [X] [Y] de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre au titre des frais et dépens, y compris le procès-verbal de constat d’occupation illicite et de la sommation de libérer les lieux.
Madame [C] [Y] a comparu représentée par son conseil. Au visa notamment des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, elle demande de
— déclarer la demande d’OPHEA, anciennement CUS HABITAT irrecevable et mal fondée ;
À titre principal,
— constater que Madame [X] [Y] et Madame [C] [Y] habitaient ensemble dans l’appartement loué à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— constater que Madame [X] [Y] a abandonné l’appartement loué à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, au [Adresse 2] à [Localité 7],
En conséquence,
— dire et juger que le bail de l’appartement loué par Madame [X] [Y] à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a été automatiquement transféré à Madame [C] [Y] ;
— débouter OPHEA, anciennement CUS HABITAT, de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [X] [Y] et Madame [C] [Y] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète évacuation de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] à 850,52 euros ;
— constater, dire et juger que Madame [C] [Y] est de bonne foi ;
— constater, dire et juger que le relogement de Madame [C] [Y] ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
— accorder à Madame [C] [Y] un délai d’un an pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— condamner OPHEA, anciennement CUS HABITAT, à payer la somme de 1.000 euros au titre des honoraires à Maître Georges-Frédéric MAILLARD en faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— donner acte à Maître Georges-Frédéric MAILLARD de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à dans les conditions prévues à l’article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, s’il parvient, dans les quatre ans de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer la somme ainsi allouée ;
— condamner OPHEA, anciennement CUS HABITAT, aux entiers dépens de la procédure ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA QUALITÉ DE Mme [C] [Y]
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
…
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; … ».
L’article 40 de cette loi précise que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré (H.L.M.) qu’ils fassent ou non l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. »
Il est admis que l’abandon est caractérisé par un départ brusque et imprévisible de l’occupant. Il en est notamment ainsi lorsque à la suite d’une période d’hospitalisation en gériatrie, le retour à domicile n’étant plus possible, la personne âgée s’installe en EHPAD, ce placement s’imposant au(x) bénéficiaire(s) de la continuation du contrat.
La charge de la preuve de ce que le départ du locataire a présenté un caractère brusque et imprévisible pèse sur celui qui se prévaut de l’abandon.
En l’espèce, s’appuyant notamment sur les pièces adverses, en particulier l’ordonnance du juge des tutelles du 21 mars 2024, visant le certificat médical de non-retour à domicile établi par le Docteur [J] [W] en date du 13 octobre 2023 et la fixation de la résidence au sein de l’EHPAD [8] à [Localité 7], Mme [C] [Y] établit la preuve de l’abandon du domicile par Mme [I] [X] [Y], le bulletin d’admission en établissement faisant état d’une date d’entrée au 16 janvier 2024 à l’EHPAD [8].
Il est établi et non contesté que Mme [C] [Y] vivait effectivement avec sa mère, titulaire du bail, préalablement à son hospitalisation en gériatrie puis lors de son orientation et institutionnalisation en EHPAD, et ce, depuis plus d’un an à la date à laquelle il est acquis que celle-ci a abandonné le domicile.
Mme [C] [Y], bénéficiant d’une allocation aux adultes handicapés depuis le 9 août 2022, remplit la condition de personne présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage applicable aux logements H.L.M. ne sont par ailleurs pas requises.
En l’absence de disposition légale ou réglementaire venant autrement préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la continuation du contrat de location, il convient de constater que le contrat de location résultant de l’attribution du logement entre OPHEA anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 7] à M. [V] [Y], celui ci étant décédé, et Mme [I] [X] [Y] née [L] à compter du 1er mai 1980 et portant sur un appartement n° 8 de 5 pièces, sis 3ème étage, n° [Adresse 2] s’est continué automatiquement aux clauses et conditions initiales au bénéfice de Mme [C] [Y] depuis le 17 janvier 2024, date depuis laquelle Mme [C] [Y] disposant ainsi de tous les droits attachés au statut de locataire est aussi assujettie à toutes les obligations résultant de ce statut.
En conséquence, OPHEA sera débouté de ses demandes tendant à voir constater le statut d’occupant sans droit ni titre de Mme [I] [X] [Y] née [L] et de Mme [C] [Y], de ses demandes qui en sont à l’origine ou en seraient la conséquence.
2. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 7], CUS HABITAT, devenu OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 31 juillet 2024 arrêté au solde débiteur de 2 679,47 €.
A l’échéance de janvier 2024, il était dû la somme de 1 648,32 €. Depuis sont intervenus six paiements de 838,17 € et une régularisation pour 520,45 € dont il n’est pas soutenu qu’ils aient dérogé aux règles d’imputation des paiements de sorte que le compte est créditeur.
En conséquence, OPHEA sera débouté de cette demande et des demandes subséquentes.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Il est admis que l’octroi de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce ni l’abus de droit, OPHEA étant à tout le moins informé du glissement du bail depuis le 27 février 2024 et sollicité à cette fin, ni le préjudice ne sont caractérisés.
En conséquence, OPHEA sera débouté de sa demande à ce titre.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
OPHEA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de location liant OPHEA, anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 7], à Mme [I] [X] [Y] née [L] depuis le [Date naissance 3] 1980 et portant sur un appartement n° 8 de 5 pièces, sis 3ème étage, n° [Adresse 2] s’est continué automatiquement aux clauses et conditions initiales au bénéfice de Mme [C] [Y] depuis le 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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