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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
N° de MINUTE : 25/02822
DEMANDEUR
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté par son mari, Monsieur [L] [O]
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2023, Madame [B] [V] épouse [O] a déposé un dossier à la [Adresse 11] ([13]) de la Seine-[Localité 18] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), un complément de ressources et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]).
Par décision du 2 avril 2024, la [10] ([9]) lui a refusé l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50 et 80%, et la prestation de compensation du handicap (CPH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement et une carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif.
Le 28 mai 2024, Madame [B] [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 25 juin 2024, la [9] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Madame [B] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [9].
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [K] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 24 août 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [B] [O],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a procédé à l’examen de Mme [B] [O] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [B] [O], assistée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] [O] de sa demande au motif de l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Madame [B] [O] est âgée de 54 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 14 avril 1971 en Algérie, elle est venue en France en 2007, à l’âge de 36 ans en regroupement familial. Mère de 4 enfants nés par césarienne : 2 en Algérie, 2 en France.
Madame [B] [O] a 2 sœurs et 3 frères
Scolarité/ formation : Madame [B] [O] n’a pas bénéficié de formation professionnelle ni en Algérie, ni en France. Elle n’a jamais travaillé
Mère de 4 enfants qu’elle a élevé
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : sa mère est décédée à 61 ans du diabète et son père est décédé à 61 ans d’un cancer du poumon
Personnels :
Médicaux : diabète insulinodépendant depuis 2007 ans mal équilibré, suivi par le docteur [C] son médecin généraliste de [Localité 15], hypertension artérielle, Chirurgicaux : chirurgie cardiaque non invasive : pose de stent en 2018 pour insuffisance coronaire. 4 césariennesHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [B] [O] est atteinte des maladies secondaires d’un diabète mal équilibré, évoluant depuis plusieurs années don une maladie coronaire depuis 2018 dans le cadre. Son diabète non équilibré a déclenché des atteintes de ma micro et macro circulation évoluant vers les atteintes secondaires cardiovasculaires. Elle présente également une HTA et des douleurs dans les membres inférieurs pour lesquelles elle a bénéficié d’une paire de semelle orthopédique.
Madame [B] [O] n’a jamais travaillé. Elle a estimé ne plus pouvoir travailler et a donc déposé un 1er dossier [13] le 13 novembre 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP et CS avec évaluation du TI à 50 – 79 %.
Doléances : Madame [B] [O] se plaint de fatigue et d’insomnie traitée par hypnotique au coucher, de douleurs cervicales, au niveau du visage et des membres inférieurs. La marche est difficile pour la patiente
Examen clinique ce jour :
La patiente présente manifestement une atteinte oculaire de l’œil droit avec un déficit fonctionnel lié à une rétinopathie diabétique avancée. Il n’y a pas d’œdème des membres inférieurs à l’examen clinique ce jour.
Atteinte de l’autonomie AVQ le jour de la consultation d’expertise : toilette : dit être aidée par son mari, habillage déshabillage : effectué seule, élimination : pas de trouble, alimentation : dit être aider par son mari pour préparer les repas.
Atteinte activités vie quotidienne : est aidée par son mari ou ses enfants pour les courses et le ménage.
Marche sans canne avec des arrêts fréquents liés aux douleurs des membres inférieurs. Madame [B] [O] indique chuter fréquemment 2 à 3 fois par mois du fait de vertiges.
Expression : Madame [B] [O] s’exprime tout à fait bien en français.
Facultés intellectuelles : normales, pas de déficit évident.
Employabilité : Madame [B] [O] n’a jamais travaillé, elle indique avoir voulu être assistante maternelle mais que sa candidature a été refusée par le service de [16] en charge de l’agrément. Sa pathologie diabétique est mal équilibrée et ne bénéficie pas des suivis nécessaires.
Poids : 61 kg ; taille : 1.54 m. :
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [B] [O], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 24 aout 2023 et pour les suivantes :
TI 50 – 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;L’état de santé de Madame [B] [O] est un obstacle à l’exercice d’une profession, même à mi-temps et de façon sédentaire. [17] du fait de son niveau d’instruction primaire, de son état de santé. Madame [B] [O] n’a pas indiqué formellement un souhait ou une recherche d’emploi. »
A l’audience, la [13] fait valoir qu’elle est d’accord avec le taux d’incapacité permanente arrêté par le médecin consultant. Toutefois, elle conteste l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap. Elle estime, en effet, que Mme [B] [O] peut occuper un poste en télétravail et qu’elle n’a pas fait de démarches pour accéder à un emploi.
Mme [B] [O] indique à l’audience qu’elle ne peut pas travailler et verse notamment aux débats deux attestations du docteur [C] du 17 mai 2024 et 8 novembre 2024 qui conclut que la cardiopathie ischémique et le diabète insulino-dépendant présentés par Mme [O] [B] sont à l’origine d’un épuisement chronique qui lui interdit tout travail.
Ainsi tant le médecin traitant que le médecin consultant conclut à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour des raisons médicales.
En conséquence il y a lieu de faire droit sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de 3 ans pour réévaluer son état de santé à l’issue de ce délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de Mme [B] [O] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 24 août 2023 pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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