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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPP7
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Maud TRIBOLLET – 2164
signification le 23/10/25
à : [L] [O] [T]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [S] [P] divorcée [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028251 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [N]
ET
Monsieur [L] [O] [T]
né le à [Localité 4] (SENEGAL) ([Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [T] coupable des faits de harcèlement sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis entre le 6 juillet et le 4 octobre 2021, et des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis le 20 mai 2021 au préjudice de Madame [P]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [P]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [T] à payer à la partie civile la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [P] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement du 14 décembre 2023 rendu contradictoirement mais devant être signifié à Monsieur [T], le Tribunal a reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n’étant pas revenu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] à il payer les sommes de :
∙ frais de santé : 1 917,78 Euros
∙ indemnités journalières : 22 713,60 Euros
∙ outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Madame [P] se désiste de son instance, ayant été indemnisée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe mais il n’est pas intervenu à l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 6 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel Monsieur [T] a été reconnu coupable des faits de harcèlement sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis entre le 6 juillet et le 4 octobre 2021, et des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis le 20 mai 2021 au préjudice de Madame [P], et il l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser d’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Madame [P] dont elle justife par une attestation d’imputabilité, soit :
∙ frais de santé : 1 917,78 Euros
∙ indemnités journalières : 22 713,60 Euros
∙ total : 24 631,38 Euros.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer cette somme à la C.P.A.M.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [T] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 112,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [T] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 24 631,38 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 112,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Donne acte à Madame [P] de son désistement ;
Condamne Monsieur [T] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 920,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement à Monsieur [M] sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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