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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01519 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXPA
Minute n° 26/00078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 24/01519 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXPA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exerice le cabinet FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T],
né le 24 février 1950 à [Localité 1] (MAROC) domicilié [Adresse 4]
Madame [I] [K] [D] [N],
née le 17 juin 1956 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 4]
Tous deux représentées par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le :
à : Me Faten BEN HASSINE – 0071
Me Laurène ROUX – 329
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 (RG n° 24/01519), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations délivrées le 9 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA à Madame [I] [N] et à Monsieur [F] [T].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation des consorts [R] à procéder à la destruction du mur édifié, à la suppression du portail en bois et à la remise en état de l’accès à la cour, la remise en état du dispositif d’étendage, l’élagage des branches et le retrait des spots orientés vers les façades de la copropriété sous astreinte. En outre, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser à titre provisionnelle la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 28 juin 2022 et 31 janvier 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par Madame [I] [N] et par Monsieur [F] [T] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation du demandeur à prendre en charge les frais inhérents à la dépose du mur en litige et s’opposent pour le surplus des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la cabinet FONCIA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à procéder à la destruction du mur édifié, à la suppression du portail en bois, à la remise en état de l’accès à la cour, à la remise en état du dispositif d’étendage, à l’élagage des branches et au retrait des spots orientés vers les façades de la copropriété sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA sollicite la condamnation des consorts [R] sous astreinte de procéder à la destruction du mur édifié, à la suppression du portail en bois, à la remise en état de l’accès à la cour, à la remise en état du dispositif d’étendage, à l’élagage des branches et au retrait des spots orientés vers les façades de la copropriété.
Il est patent qu’excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés l’analyse de l’état d’enclavement et de la servitude allégués, du règlement de copropriété, du plan cadastral ainsi que du relevé de propriété.
Il est constant que les pièces sur lesquelles se fondent le demandeur sont insuffisantes et lacunaires et ne permettent pas d’éclairer la présente juridiction sur le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage à ce stade de la procédure et ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
De plus, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats analysés à la lumière des demandes réciproques formulées par les parties, attestant d’un litige entre elles.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA sollicite à titre provisionnel la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA à la somme de 1 000 euros aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à procéder sous astreinte à la destruction du mur édifié, à la suppression du portail en bois, à la remise en état de l’accès à la cour, à la remise en état du dispositif d’étendage, à l’élagage des branches et au retrait des spots orientés vers les façades de la copropriété formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA à verser à Madame [I] [N] et à Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGENTA, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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