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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7S3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00872 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7S3
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lyse FESCOURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA CNP ASSURANCES, dont le siège est situé [Adresse 2] et assignée en son établissement dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] est décéde le [Date décès 1] [Date mariage 6] 2023 à [Localité 4] en laissant pour héritiers ses trois filles : [G] [Y] épouse [H], [W] [Y] et [E] [Y].
Madame [U] [I] avait souscrit, auprès de la société CNP ASSURANCES, trois contrats d’assurance-vie n°965 133699 17, n°246 137707 10 et n°922 524744 11.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, Madame [G] [Y] épouse [H] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [G] [Y] épouse [H] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, de :
— autoriser CNP ASSURANCES, et au besoin l’y condamner, à communiquer à Mme [G] [Y] épouse [H] en sa qualité d’ayant-droit, les documents suivants :
— Copie des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [U] [I] ;
— Copie des éventuels avenants auxdits contrats ;
— Historiques des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats ;
— Copie des clauses bénéficiaires initiales ;
— Historiques des changements éventuels des clauses bénéficiaires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, la société CNP ASSURANCES, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’autorisation à communiquer des documents
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La partie demanderesse verse aux débats :
— l’acte de décès de Madame [U] [I] ;
— la déclaration de succession contenant la dévolution successorale la désignant en qualité d’ayant droit de la défunte ;
— un courrier de la société défenderesse lui indiquant qu’elle n’a pas été désigné en qualité de bénéficiaire dans le contrat souscrit auprès de ladite société.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Il convient, en conséquence, d’autoriser la société CNP ASSURANCES à communiquer à Mme [G] [Y] épouse [H] en sa qualité d’ayant-droit, les documents suivants :
— Copie des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [U] [I] ;
— Copie des éventuels avenants auxdits contrats ;
— Historiques des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats ;
— Copie des clauses bénéficiaires initiales ;
— Historiques des changements éventuels des clauses bénéficiaires.
* Sur les dépens de l’instance
Il convient de dire que chaque partie conservea la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS la société CNP ASSURANCES à communiquer sans delai à Mme [G] [Y] épouse [H] en sa qualité d’ayant-droit, les documents suivants, dont elle devra savoir faire la preuve :
— Copie des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [U] [I] ;
— Copie des éventuels avenants auxdits contrats ;
— Historiques des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats ;
— Copie des clauses bénéficiaires initiales ;
— Historiques des changements éventuels des clauses bénéficiaires.
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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