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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 oct. 2025, n° 22/15067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15067 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3B
N° PARQUET : 23-14
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 20 Janvier 2020
N° 2019/059055
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Augustin PFIRSCH,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Augustin PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059055 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par Mme [E] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [W] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15067
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [W], se disant née le 1er février 1962 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité, comme ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 15 octobre 1964 par son père, [G] [W].
Elle indique que son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [E] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [E] [W] indique que son lien de filiation à l’égard d'[G] [W] est établi par le mariage de ce dernier avec Mme [S] [D] le 1er décembre 1960. Elle produit l’acte de mariage (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cet acte de mariage n’est pas probant en ce qu’il ne mentionne pas le nom de l’officier ayant dressé l’acte, en contrariété avec l’article 34 ancien du code civil applicable.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 34 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 novembre 1803, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ».
Le tribunal rappelle également qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, du mariage des intéressés. Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
En l’espèce, faute de mentionner le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de mariage, cet acte n’est pas probant.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la demanderesse, son lien de filiation paternel ne peut être établi par le jugement de divorce intervenu entre [G] [W] et Mme [R] [C] le 8 avril 1970 avec effet rétroactif à l’année 1960, et ce faute de produire un acte de mariage probant de celui-ci avec Mme [S] [D] (pièce n°5 de la demanderesse).
Il n’est ni démontré ni même allégué qu'[G] [W] ait déclaré la naissance de la demanderesse ou l’ait reconnue.
Partant, Mme [E] [W] ne justifie pas d’un lien de filiation établi à l’égard d'[G] [W] et ne peut donc revendiquer la nationalité par effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [W], née le 1er février 1962 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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