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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA PINEDE c/ son représentant légal en exercice, S.A.R.L. RAVALTEC, son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A.R.L. RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WGR
N° Minute : 25/566
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.C.I. LA PINEDE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié es qualité,
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Nicolas RENAULT, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. RAVALTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
S.A.R.L. RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
SA AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [B] [X] et de la société civile immobilière LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LA PINEDE), en date du 3 juin 2025, de la société à responsabilité limitée RAVALTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL RAVALTEC), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir débouter la SARL RAVALTEC de toutes demandes contraires et à voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL RAVALTEC, en date des 18 et 19 août 2025, de la société à responsabilité limitée RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS), de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), et de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), aux fins de voir ordonner la jonction des affaires, outre voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, à la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à la SA AREAS DOMMAGES, enfin voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 24 juin 2025 et du 5 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS et de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, régulièrement assignées et avisées de l’audience, respectivement, selon procès-verbal de recherches infructueuses et par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui a sollicité de voir ordonner la jonction des deux instances, de voir recevoir ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir dire que la mission de l’expert sera limitée aux désordres dénoncés par Monsieur [B] [X] et la SCI LA PINEDE aux termes de leur assignation, du rapport SARETEC en date du 23 décembre 2024 et du procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2023, outre de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00351 et 25/00520, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00351, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les interventions forcées de la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, la SA AREAS DOMMAGES et la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces fournies aux débats que la SARL RAVALTEC a sous-traité à la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, assurée auprès de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la réalisation du lot enduit lors des travaux litigieux. Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SARL RAVALTEC démontre d’un intérêt à appeler la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS et la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dans la cause.
Il apparaît également que la SARL RAVALTEC est assurée auprès de la SA AREAS DOMMAGES.
Dès lors, les interventions forcées de la SARL RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA AREAS DOMMAGES seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs exposent que Monsieur [B] [X] est le gérant de la SCI LA PINEDE, propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à CAPENDU (11700), et a établi sa résidence principale au sein dudit immeuble. Ils expliquent avoir confié à la SARL RAVALTEC des travaux de rénovation énergétique comprenant notamment la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur, selon devis en date du 13 juillet 2022. Ils indiquent cependant avoir constaté des fissures au niveau des menuiseries.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2024 lesquels relèvent l’existence de nombreux désordres, en ce compris, notamment, des microfissures de l’enduit et des défauts de fixation et de cheneau.
La SA AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sauf à voir limiter la mission de l’expert désigné aux seuls désordres constatés et dénoncés par Monsieur [B] [X] et la SCI LA PINEDE dans leurs pièces.
Néanmoins, il apparaît que le chef de mission contesté par la SA AREAS DOMMAGES est libellé tel que : « Dire s’il existe d’autres désordres non constatés dans le cadre du rapport d’expertise établi le 23 décembre 2023 par le cabinet SARETEC et du procès-verbal de constat du 3 juillet 2023, et ayant un lien direct avec les interventions de la SARL RAVALTEC », de sorte que la mission d’expertise réclamée ne tend pas à un examen généralisé du bien mais à l’examen des travaux réalisés par la SARL RAVALTEC, ce qui est précisément dénoncé par les demandeurs. Ainsi, il convient de dire que l’expert désigné aura pour mission de constater l’existence de désordres dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec les travaux litigieux.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00351 et 25/00520 sous le numéro 25/00351 ;
Accueillons les interventions forcées de la société à responsabilité limitée RAVALEMENT FERRARY PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 17]. : 06.22.29.89.12, Mèl : [Courriel 14],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, au sein de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI LA PINEDE et occupé par Monsieur [B] [X] sis [Adresse 7],
Convoquer les parties,
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Se faire communiquer tout document utile,
Dresser un bordereau des documents communiqués,
Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige,
Examiner et décrire les désordres allégués notamment ceux évoqués dans le cadre du procès-verbal de constat de Maître [F] du 3 juillet 2023 et du rapport d’expertise établi le 23 décembre 2024 par Madame [E] [V] du cabinet SARETEC, soit :
Sur l’existence de fissures et de microfissures de l’enduit au niveau principalement des ouvertures, des linteaux et des appuis de menuiseries,
Sur l’existence d’un défaut de fixation du complexe dans un angle au droit du pilier côté jardin,
Sur un éventuel problème au niveau de la couverture où le cheneau qui serait trop court évacuerait l’eau sur le complexe,
Sur l’état des joints au niveau de l’appui des menuiseries qui se décolleraient,
Dire s’il existe d’autres désordres non constatés dans le cadre du rapport d’expertise établi le 23 décembre 2024 par le cabinet SARETEC et du procès-verbal de constat du 3 juillet 2023, et ayant un lien direct avec les interventions de la SARL RAVALTEC,
Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,
En rechercher les causes et les origines,
Dire si les travaux réalisés par la SARL RAVALTEC et son sous-traitant sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales,
Dire si les travaux réalisés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité,
Dire si les travaux réalisés par la SARL RAVALTEC sont conformes aux obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée,
Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence de la date d’une réception expresse ou tacite en indiquant la date de paiement du solde des travaux ; à défaut de réception, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire et les réserves éventuelles à retenir,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres,
Chiffrer le montant du préjudice de jouissance subi par SCI LA PINEDE et Monsieur [B] [X] à compter du jour de l’apparition du sinistre, soit en juin 2023,
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux ; si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
En cas de conciliation des parties, en faire communication au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile et donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter ainsi que de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [X] et la société civile immobilière LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 15] avant le 27 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 26 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [B] [X] et la société civile immobilière LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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