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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01629 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZLL
Le 04 février 2025
PM/CB
DEMANDEURS
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
M. [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [U], demeurant [Adresse 9]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [P], né le [Date naissance 12] 1936 est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16].
De son union avec [K] [G] (décédée le [Date décès 3] 1984 à [Localité 14]) sont issus quatre enfants :
— Mme [X] [P] épouse [S],
— [Z] [P] née le [Date naissance 4] 1960, décédée le [Date décès 7] 1960,
— [I] [P]
— [B] [P].
Il a contracté une seconde union avec [M] [A] (décédée le [Date décès 11] 2018) laquelle avait un enfant, M. [H] [U].
Indiquant qu’ils ont désigné Me [F], notaire à Ardres, pour les opérations de liquidation de la succession de leur père mais que celles-ci sont paralysées par le mutisme de M. [U] qui n’a pas réalisé la succession de sa mère, Mme et MM. [P] ont, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
* la communauté ayant existé entre [D] [P] et [K] [G],
* la succession d'[D] [P] et de [M] [A],
— désigner Me [F] pour y procéder,
— commettre un de MM. les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner « solidairement » M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile « dont distraction au profit de Me Bodelle »,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct.
Ils détaillent actif et passif de la communauté d'[D] [P] et de [K] [G] et les droits de [M] [A].
M. [U], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Il ressort des pièces produites qu'[D] [P] a été marié avec [K] [G] ; que trois enfants viennent à sa succession ; qu’il a épousé en secondes noces [M] [A], actuellement décédée ; que le couple était marié sous le régime de la communauté selon courrier de Me [F] adressé à M. [U], enfant et héritier de [M] [A].
Dès lors, les opérations de liquidation de la succession d'[D] [P] imposent que soit également liquidée la communauté ayant existé entre ce dernier et ces deux épouses successives. Il sera relevé que MM. et Mme [P] ne sont pas héritiers de [M] [A] et ne sont pas fondés à solliciter la liquidation de la succession de cette dernière mais celle de la communauté ayant existé entre leur père et [M] [A], leur demande devant être requalifiée en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans la mesure où toutes les parties apparaissent avoir contacté Me [F], il y a lieu de désigner cette dernière pour les opérations de partage.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront employés en frais de partage dont distraction au profit de Me Bodelle.
Il n’est pas inéquitable, en l’état, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [P] et, pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre ce dernier et [K] [G] et de la communauté ayant existé avec [M] [A] ;
Rejette la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [A] ;
Désigne Me [F], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Désigne pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Me [F] à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom d'[D] [P] et de [M] [A], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 151B du LPF) ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.»
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Autorise s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Bodelle, avocat, à recouvrer directement les dépens selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [P], M. [B] [P] et Mme [X] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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