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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04685 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
N° MINUTE :
4
Requête du :
19 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13]
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04685 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2017, M. [I] [Y] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de l’Essonne l’attribution d’une AAH et d’une carte d’invalidité.
Par décision du 15 mars 2018, la [9] ([6]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier du 19 avril 2018 reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, M. [Y] a contesté cette décision, au motif, notamment, qu’un taux d’incapacité de 80% lui avait été reconnu par décision du TCI de Paris, le 20 septembre 2007.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
M. [Y] a comparu et a présenté ses observations.
La [11] a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
M. [Y] indique que son état de santé s’était aggravé depuis que lui avait été accordé l’AAH et la carte d’invalidité, que des pathologies gastriques et œsophagiques, notamment, ont entraîné une dépression, l’ensemble nécessitant de nombreux arrêts de travail, de sorte que son médecin a attesté sur la nécessité de maintenir l’AAH et la carte d’invalidité. Il demande au tribunal d’ordonner que lui soient attribués l’AAH et la carte d’invalidité, et, subsidiairement, un examen médical.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [D] [W] pour réaliser une expertise clinique avec pour mission :
Recueillir les doléances de M. [I] [Y] ;Décrire le handicap dont souffre M. [I] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 janvier 2017 ;3.Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont M. [I] [Y] est atteint inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
4 Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si M. [I] [Y] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
En conclusion de son rapport en date du 30 décembre 2024, le médecin-expert indique que « Au des éléments rapportés et de l’examen clinique de M. [I] [Y], il est possible à la date du 19 janvier 2017 : Le taux d’incapacité dont M. [I] [Y] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des impacts dans son autonomie de la dépression chronique, de l’incontinence fécale et du préjudice esthétique di vitiligo.
M. [I] [Y] n’est pas atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait que le taux d’IPP a été fixé à un taux supérieur ou égal à 80% »
Les parties ont été invitées à comparaître le 19 mars 2025.
M. [I] [Y] a comparu et a sollicité l’homologation du rapport.
La [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a fait parvenir aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
— La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
En l’espèce, M. [I] [Y] a sollicité le 19 janvier 2017 auprès de la [Adresse 10] ([11]) de l’Essonne l’attribution d’une AAH et d’une carte d’invalidité.
Par décision du 15 mars 2018, la [9] ([6]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
M. [I] [Y] ayant contesté cette décision, le tribunal a désigné un médecin-expert, le docteur [W], pour réaliser une mesure d’expertise clinique.
Aux termes de son rapport, le docteur [W], médecin expert, a conclu que « Au des éléments rapportés et de l’examen clinique de M. [I] [Y], il est possible à la date du 19 janvier 2017 : Le taux d’incapacité dont M. [I] [Y] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des impacts dans son autonomie de la dépression chronique, de l’incontinence fécale et du préjudice esthétique di vitiligo ».
A l’issue de son examen clinique, le médecin-expert relève que « M. [I] [Y] est venu par ses propres moyens en organisant son déplacement avec de nombreuses précautions. Il, présente un vitiligo de la face… Son humeur est sur le versant dépressif. L’interrogatoire et l’examen clinique confirment que M. [Y] est atteint d’une incontinence fécale qu’il arrive à maîtriser au prix d’adaptations permanentes. (…) Il continue à être suivi par son médecin psychiatre et en chirurgie digestive très régulièrement. »
M. [Y] a sollicité l’homologation du rapport.
La [12] n’a comparu à aucune des audiences (27/03/2024 et 19/03/2025), et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise et de dire que M. [I] [Y] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH et à la CMI mention invalidité.
Dès lors, ce qui a trait à la [15] est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [12], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8].
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04685 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de M. [I] [Y] à l’encontre de la décision du 15 mars 2018 de la [9] ([6]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
DIT qu’à la date de la demande du 19 janvier 2017, M. [I] [Y] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
En conséquence,
ACCORDE à M. [I] [Y] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives ainsi que la CMI mention invalidité.
DIT que la [13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 14] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04685 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [Y]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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