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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/10129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3242
Minute : 25/01122
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
C/
Monsieur [I] [V]
Représentant : Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1133
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE (VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
Foyer [8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
assisté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1133
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE par fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [I] [V] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 19.000 euros, remboursable suivant 80 échéances de 300,74 euros, au taux débiteur de 4,60%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 26 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [V] de lui rembourser la somme de 719,58 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA FRANFINANCE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 12.315,78 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FRANFINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle actualise la dette à la baisse, et est autorisée à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré un décompte actualisé
Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Il sollicite de voir :
Rejeter les demandes de la SA FRANFINANCE, ramener la dette à de plus justes proportions à hauteur de 11.415,38 euros au regard des versements déjà intervenus,Accorder au débiteur des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, outre un délai de grâce initial d’une durée de six mois,Rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ainsi que les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Par message électronique parvenu au greffe le 20 octobre 2025, la SA FRANFINANCE fait parvenir au tribunal un décompte actualisé établissant le montant des versements effectués par le débiteur depuis la déchéance du terme à hauteur de 2.500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2024 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En outre, la clause de déchéance du terme présente au contrat ne présente pas de caractère abusif.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 20 octobre 2025, date d’édition du décompte actualisé, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 19.000 eurosSous déduction des versements : 12.612,67 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit et 2.500 euros postérieurement à la déchéance du terme,
Soit une somme de 3.887,33 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [V] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 719,58 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera constatée au visa des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la juridiction de céans n’ayant pas la possibilité d’approuver ou rejeter une demande à ce titre mais étant tenue par le constat effectué par les dispositions susvisées.
Au vu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur, qui justifie par la production de bulletins de paie de revenus inférieurs à 1.000 euros par mois et du renouvellement récent de son titre de séjour, et compte-tenu également des besoins du créancier, étant observé que la SA FRANFINANCE ne verra pas sa situation économique gravement perturbée par le paiement échelonné des sommes dues, des délais de paiement seront octroyés au débiteur suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2020 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [I] [V],
DIT la SA FRANFINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3.887,33 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 719,58 euros, et à compter du 16 juin 2025 pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [I] [V] à s’acquitter de cette dette suivant 16 mensualités d’un montant de 200 euros, et une 17e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le sixième mois suivant la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non paiement d’une mensualité à la date prévue, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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