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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Catherine LORNE, Vice-présidente
M. [S] [J], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme [U] [H], représentante des salariés
Mme Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DT
FAITS ET PROCÉDURE
Entre les mois de septembre 2020 et octobre 2021 monsieur [X] [V] a bénéficié du versement par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Yvelines, des allocations familiales en faveur de ses trois enfants: [T], [G] et [K], de l’allocation de base en faveur de [K] et de l’allocation de rentrée scolaire 2021 en faveur de [T] et [G].
Monsieur [X] [V] a également bénéficié d’une aide au logement et de la prime d’activité, calculées en tenant compte de la charge de ses trois enfants.
Par courrier du 07 février 2022, la CAF a notifié un indu à monsieur [X] [V]. En l’absence de remboursement, une mise en demeure lui a été adressée le 05 août 2022 puis une contrainte émise le 27 juin 2023 par le Directeur de la CAF des Yvelines, par lettre recommandée présentée le 30 juin 2023 et revenue “pli avisé et non réclamé” puis signifiée à étude le 30 janvier 2024.
Par lettre recommandée en ligne déposée le 14 février 2024, monsieur [X] [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à cette contrainte pour avoir paiement en principal de la somme de 8.023,38 euros, représentant un indu de prestations familiales à savoir des allocations familiales ressources pour un montant de 6.991,96 euros, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 923,18 euros et de prime d’activité pour un montant de 108,24 euros versées à tort sur la période comprise entre le 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
À cette audience, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal pour les indus relatifs à l’allocation personnalisée au logement et à la prime d’activité et développé oralement les termes de ses conclusions parvenues au greffe le 25 avril 2024, sollicitant du tribunal de :
— se déclarer incompétent à connaître de l’opposition en ce qu’elle porte sur les indûs de prime d’activité et d’aide au logement ;
— déclarer l’opposition recevable en la forme en ce qu’elle porte sur les indûs de prestations familiales;
— l’en débouter, au fond, comme mal fondée ;
— valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2024 pour la somme de 6.991,96 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que deux des enfants de monsieur [X] [V] ne résidaient plus en France à compter du 18 septembre 2020, que l’intéressé n’a jamais contesté le bien fondé de cette dette mais considère qu’il doit en payer la moitié, à égalité avec la mère des enfants.
En défense, monsieur [X] [V] fait valoir que cette dette s’inscrit dans un contexte de divorce et que s’il a bien perçu des prestations familiales pour ces trois enfants alors que deux d’entre eux étaient à l’étranger avec leur mère, il reversait l’argent à sa femme, raison pour laquelle il demande à n’être redevable que de la moitié de la somme et de bénéficier d’un échéancier.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’incompétence matérielle soulevée in limine litis :
En application de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.” il y a lieu de déclarer le Pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige né de la contrainte délivrée par la CAF pour l’indû relatif à l’Aide Personnalisée au Logement d’un montant de 923,18 euros.
En application de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que “Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”il y a lieu de déclarer le Pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige né de la contrainte délivrée par la CAF pour l’indû relatif à la prime d’activité d’un montant de 108,24 euros.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation: à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’opposant que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure datée du 05 août 2022 permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur la contrainte :
Si l’opposant à une contrainte doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte.
En application des dispositions de l’article L.512-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, “Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. (…)”
L’article R.512-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : “(…..)Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés. (…)”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la mère des enfants [K] et [G] a justifié qu’ils résidaient à l’étranger entre le 18 septembre 2020 et le 22 octobre 2021, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contesté par monsieur [X] [V].
Par ailleurs, monsieur [X] [V] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause le bien fondé et le montant de la dette, étant précisé, qu’il résulte de ses déclarations à l’audience qu’il ne souhaite en payer que la moitié au motif qu’il aurait versé l’argent perçu au titre des prestations familiales à la mère. Or, peu important ce qu’il a pû faire des sommes versées, il a en a été le bénéficiaire alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour les obtenir dans la mesure où ses deux enfants ne résidaient pas en France.
Dans ces conditions, la contrainte ne pourra qu’être validée en son entier montant, l’indu étant justifié.
S’agissant de la demande d’un échéancier de paiement, l’article 1343-5 du Code civil n’étant pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur [X] [V].
Sur les frais et dépens :
Les frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, seront à la charge de l’opposant, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’étant pas fondée.
Succombant à l’instance, monsieur [X] [V] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la constestation portant sur les indûs relatifs à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité au profit du Tribunal administratif de Versailles – [Adresse 2] – à qui le dossier sera transmis par les soins du greffe;
DÉCLARE, s’agissant des prestations familiales, l’opposition de Monsieur [X] [V] recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 27 juin 2023 par le Directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et signifiée le 30 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 6.991,96 euros au titre des prestations familiales indûment versées entre le 1er septembre 2020 et 31 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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