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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01334 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQTI
AFFAIRE : [L] [R] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 février 2025 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [L] [R] a eu un accident du travail le 16 septembre 2022 ayant entraÏné une blessure au genou droit qui a été pris en charge par la [2] ( [5]). Elle a repris son travail le 13 janvier 2023 et indique que ce retour s’est déroulé dans des conditions d’hostilité de la part de son employeur .
Elle a été placée en arrêt de travail le 24 février avec le certificat médical suivant : " je soussigné docteur [W] certifie que madame [R] présente un stress et des angoisses post agression verbale sur son lieu de travail d’après les dires de la patiente. "
Ce jour-là madame [R] a adressé un courrier recommandé à son employeur :
« Je vous informe que mon médecin traitant m’a placée en arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2023 suite aux événements d’hier après midi.
Hier à 16 h 30 madame [I] est venue brusquement dans mon bureau pour un entretien informel.
Elle a laissé la porte grande ouverte et a été très virulente avec moi. Elle a haussé le ton, m’a reproché mon incompétence de ne pas savoir passer du PC à un mac, elle m’a dénigré très fort pour que tout le monde entende en se rapprochant de moi. Elle m’a parlé comme si j’étais une idiote. Tout cela très fort toujours.
Je me suis sentie humiliée, blessée.
Elle m’a dit que c’était son droit de ne plus me donner accès à tous les dossiers comme c’était pourant le cas avant ;
Elle m’a dit toujours sur le même ton que ma présence dans l’entreprse mettait tout le monde mal à l’aise, qu’il m’était interdit de me présenter aux nouveaux arrivants comme je l’ai fait ; Tout ça ensuite pour me sommer de faire une demande de rupture conventionnelle pour que je parte.
Cet entretien était brutal et violent.
Après qu’elle soit partie, je me suis effondrée et j’ai demandé à mon conjoint de venir me chercher. Je n’ai pas dormi de la nuit.
Je suis anéantie par ces agissements. De toute ma carrière je n’ai jamais vécu un tel comportement ."
Son employeur a effectué une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2023 en indiquant sur l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, l’objet dont le contact a blessé la victime « ne sait pas » et au titre des réserves " la salariée a quitté normalement nos locaux à 17 h 30. “
Après avoir procédé à un enquête la [5] refusait de reconnaître l’accident le 31 mai 2023 au motif que « la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Madame [R] a contesté ce refus par courrier du 21 juillet 2023.
Le 22 novembre 2023 elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 26 janvier2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [R].
Le 4 décembre 2024, la [5] a notifié à madame [R] qu’elle reconnaissait l’accident du travail du 23 février 2023.
A l’audience du 10 décembre madame [R] demande au tribunal de lui donner acte de cette reconnaissance de l’accident du 23 février 2023 et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu du déséquilibre de moyens existant entre l’organisme social et l’assuré et du fait qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
La Caisse s’est opposée à cette condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant s’être « alignée sur la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le choc psychologique, la décision toute récente étant donc une adaptation ».
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
La Caisse ayant reconnu l’existence d’un accident du travail de madame [R] le 23 février 2023, le litige principal est devenu sans objet.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment au fait que deux témoignages confortaient la thèse de l’employeur sur l’absence de tout incident verbal le 23 février 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la [4] a reconnu l’accident du travail dont a été victime madame [L] [R] le 23 février 2023 et que, de ce fait le litige est devenu sans objet ;
Rejette la demande de madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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