Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 mars 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/0161
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
prorogé au :
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEQG
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [Y] [U]
— CCC à Monsieur [M] [E]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2023, Monsieur [Y] [U] a consenti à Monsieur [M] [E] un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 3] à [Adresse 4].
Un acte de caution solidaire a été régularisé par Madame [D] [C] le 5 aout 2023.
Monsieur [M] [E] a quitté les lieux le 20 mai 2024.
Par requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro de Registre Général 24/2245, Monsieur [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3603€ au titre des loyers demeurés impayés outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Par requête enregistrée le 12 Août 2024 sous le numéro de Registre Général 24/2762, Monsieur [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3603€ au titre des loyers demeurés impayés outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 16 mai 2024.
L’affaire n°24/2245 a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire n°24/2762 a été appelée à l’audience du 24 Janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [U] expose que le bien était loué en colocation et que le colocataire de Monsieur [M] [E] s’est toujours acquitté du paiement de la quote-part du loyer lui incombant.
Il affirme avoir sollicité le paiement des loyers impayés auprès de la caution en vain.
Il reproche au défendeur de ne pas avoir versé le dépôt de garantie d’un montant de 350€ et d’avoir manqué à son obligation de paiement des loyers dès la première échéance de 450€, une seule échéance ayant été acquittée au cours du bail par Monsieur [M] [E].
Il sollicite la somme de 3603€ correspondant au montant des loyers impayés et déclare se désister de sa demande en dommages et intérêts .
Monsieur [M] [E] reconnaît le montant des loyers impayés et sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de ses faibles ressources mensuelles de 1000€.
Il propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 100€.
Monsieur [Y] [U] s’oppose à la demande de délais de paiement et indique qu’un échéancier avait été proposé à Monsieur [M] [E] mais qu’il ne l’a jamais respecté.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/2245 et RG 24/2762 sous le seul numéro RG 24/2245.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Par ailleurs, l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a pour principale obligation de s’acquitter du paiement des loyers.
« Le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Enfin il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 31 juillet 2023, Monsieur [Y] [U] a consenti à Monsieur [M] [E] un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Il est constant que depuis son entrée dans les lieux Monsieur [M] [E] ne s’est pas acquitté du paiement de la totalité de ses loyers.
Le bailleur verse aux débats les reçus pour les paiements de loyers du mois d’août 2023 jusqu’au mois d’avril 2024 d’où il ressort que les loyers suivants n’ont pas été acquittés :
La somme de 389,87€ pour août 2023 ; 450€ pour septembre 2023 ; 250€ pour octobre 2023 ; 450€ pour décembre 2023 ; 450€ pour janvier 2024 ; 450€ pour février 2024 ; 450€ pour mars 2024 ; 450€ pour avril 2024 et 263,13€ pour mai 2024, soit la somme globale 3339,87€.
Par ailleurs le défendeur a quitté les lieux le 20 mai 2024 alors qu’il était redevable de la somme de 263,13€ correspondant au prorata de loyer pour le mois en cours.
Enfin Monsieur [M] [E] ne conteste pas être débiteur des loyers litigieux pour la somme globale de 3603€.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [E] reste débiteur à l’encontre de Monsieur [Y] [U] de la somme de 3339,87 + 263,13 = 3603€ au titre des loyers impayés depuis le mois d’août 2023 jusqu’à son départ du logement le 20 mai 2024 .
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3603€ à ce titre.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la demande de délais de paiement sera rejetée, compte tenu des éléments fournis et notamment du fait que le bailleur s’y oppose et qu’un échéancier avait été mis en place par Monsieur [Y] [U] au profit du défendeur qui ne l’a pas respecté.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [E] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes enrôlées sous les n°24/2245 et 24/2762 ;
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de TROIS MILLE SIX CENT TROIS EUROS (3603€) au titre des loyers, charges impayés au 20 mai 2024 date de son départ du logement ;
Déboute Monsieur [M] [E] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Immatriculation ·
- Dette ·
- Tarifs ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Règlement (ue)
- Procès-verbal de constat ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Photos ·
- Baignoire ·
- Accessoire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Intervention
- Expertise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procès ·
- Avis ·
- Carreau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Réalisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Droite ·
- Personnes ·
- Guide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation
- Successions ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Biens ·
- ° donation-partage ·
- Cession ·
- Partage
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.