Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5E5
N° de MINUTE : 25/00322
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1970
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEUR
C/
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-[M], vestiaire : PB 04
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’il conduisait sa motocyclette, M. [O] [M] a été victime le 28 mars 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [P] et assuré auprès de la MACIF.
La société WAKAM, assureur de M. [M], a fait diligenter une expertise et l’expert M. [J] a rédigé son rapport le 18 septembre 2023.
Dans ces conditions, M. [M] a fait assigner, le 08 mars 2024, la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées le 03 décembre 2024, M. [M] demande au tribunal :
— De juger que son droit à indemnisation est intégral ;
— De condamner la MACIF à lui payer la somme de 8 610,50 euros au titre des préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident du 28 mars 2021 ;
— De fixer les indemnités lui revenant comme suit :
— 729,50 euros de préjudice matériel ;
— 481 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 300 euros de souffrances endurées ;
— 400 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 1 400 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros de préjudice d’agrément ;
— 800 euros de préjudice esthétique permanent ;
— De constater que la MACIF n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant l’accident ;
— En conséquence, de :
— Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 décembre 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Denis Galdos del Carpo dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées le 30 juillet 2024, la MACIF demande au tribunal :
— De lui donner acte de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 3 881 euros au titre du préjudice corporel et 400 euros au titre du préjudice matériel ;
— De débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de :
— limiter le doublement du taux de l’intérêt légal en l’arrêtant au 30 juillet 2024, date de signification des conclusions valant offre d’indemnisation ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Seine-Saint-[M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté que M. [M] a droit, ainsi qu’il le demande, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
2. Sur les préjudices
Bien que réalisé dans un cadre amiable et non contradictoire, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. L’assureur du responsable, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2.1. En ce qui concerne le préjudice matériel
M. [M] demande le remboursement de la somme de 729,50 euros, comprenant 400 euros de franchise et 329,50 euros de frais de « top case ».
La MACIF accepte d’indemniser les 400 euros de franchise ainsi que, sous réserve de la production d’une facture lisible faisant apparaître le coût resté à charge, les frais de « top case ».
Sur ce,
Il convient d’indemniser la somme de 400 euros de franchise, acceptée par le défendeur.
S’agissant des frais de « top case », dont le montant est établi par la facture produite en pièce 6, il ressort du courrier de l’assureur de M. [M], versé en pièce 7, que « la valise (top case) ne peut être réglée par nos services à votre réparateur, en l’absence de garantie Accessoires, et a donc été également déduit de notre virement ».
Ainsi, M. [M] est fondé à obtenir le remboursement des frais non garantis de « top case » à hauteur de la somme de 329,50 euros.
Il en résulte une indemnisation de la somme totale de 729,50 euros.
2.2. En ce qui concerne le préjudice corporel
L’expert fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] le 10 avril 2021, soit moins de quinze jours après les faits.
2.2.1. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de la somme de 481 euros qu’il y a, dès lors, lieu d’allouer à M. [M].
2.2.2. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées par M. [M] à 1,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [M] sollicite la somme de 2 300 euros, indiquant que la somme proposée par l’assureur est « minorante ».
L’assureur propose la somme de 1 800 euros, relevant que l’intéressé est imprimeur magasinier, en arrêt de travail durant quatorze jours, qu’il a repris son emploi à la suite et qu’il ne justifie pas de soins particuliers pendant cette période.
Sur ce,
Il ressort de la partie « commémoratifs » de l’expertise médicale que M. [M] a été traîné sur plusieurs mètres puis a été pris en charge par les pompiers qui l’ont amené aux urgences, lesquelles ont constaté une « contusion de la jambe droite avec dermabrasion superficiel ainsi que de la cheville droite ».
Tenant compte de l’évaluation expertale, de la nature et de la faible gravité des blessures subies et de la très courte durée des souffrances, moins de quinze jours après les faits, le préjudice doit être fixé à la somme de 2 000 euros.
2.2.3. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert relève que « la cheville droite ne sera pas immobilisée. La contusion tibiale persistera plus de 2 mois. (…) Il se déplacera sans béquilles ». Il conclut que M. [M] subit un préjudice esthétique temporaire sur deux mois et l’évalue à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [M] demande la somme de 400 euros, soutenant que la somme proposée par l’assureur ne permet pas de réparer justement l’altération de son apparence physique.
L’assureur propose la somme de 100 euros, rappelant les constatations expertales.
Sur ce,
Etant donné la contusion tibiale pendant une courte durée de deux mois, seule à l’origine du préjudice esthétique temporaire, et de l’évaluation expertale, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 200 euros.
2.2.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert note, dans l’examen clinique, que « la flexion dorsale de la cheville droite est limitée de 5 à 10°. Les mouvements de l’articulation sous-talienne sont déclarés sensibles mais sont normaux ». Il relève, dans sa discussion médicolégale, que M. [M] « se plaint de la persistance d’une hyperesthésie en regard la cicatrice tibiale et d’une hypervigilance quand il fait des tentatives de reprendre le scooter ». Enfin, il conclut à une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » de M. [M] qu’il évalue à 1%.
M. [M] sollicite la somme de 1 400 euros, rappelant les constatations expertales lors de l’examen clinique et indiquant que l’assureur retient une valeur du point inférieur à celle du « barème Mornet ».
La MACIF propose la somme de 1 000 euros, reprenant ce que l’expert a relevé dans sa discussion médicolégale.
Sur ce,
Au vu des séquelles physiques et psychologiques constatées, ci-avant décrites, le préjudice de M. [M], âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé le 10 avril 2021, doit être fixé à la somme de 1 500 euros sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Toutefois, il convient de limiter l’indemnisation à la somme demandée de 1 400 euros.
2.2.5. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif de M. [M] à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, relevant dans son examen clinique la présence d’une cicatrice de dermabrasions située sur l’arrête tibiale, 12 centimètres au-dessus de la malléole interne et mesurant 4 centimètres de hauteur sur 1 à 2 centimètres de large, à peine visible et sensible à la palpation.
Reprenant les caractéristiques de la cicatrice de M. [M], ce dernier demande la somme de 800 euros tandis que l’assureur proposent la somme de 500 euros.
Sur ce,
Eu égard à la taille et à la localisation de la cicatrice et tenant compte de son caractère à peine visible, le préjudice de M. [M] doit être fixé à la somme de 500 euros.
2.2.6. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié)
En l’espèce, l’expert conclut « préjudice d’agrément : n’a pas repris le scooter, ne souhaite pas de séance de psychothérapie. Il se déplace en vélo ou en voiture ».
M. [M], se prévalant de sa peur de remonter en scooter et affirmant que le scooter constitue un loisir, demande l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
La MACIF soutient que la conduite d’un scooter ne constitue pas une activité de loisirs et relève que l’hypervigilance rencontrée par la victime lors de ses tentatives de reprendre la conduite d’une scooter a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Ainsi que l’indique l’assureur, l’expert a tenu compte d’une atteinte psychique de M. [M] qui comprend une « hypervigilance quand il fait des tentatives de reprendre le scooter », comme il a été précédemment indiqué au point 2.2.4.
Dès lors que M. [M] n’allègue aucune autre activité que celle de conduite d’un scooter, déjà indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent, sa demande doit être rejetée.
3. Sur les intérêts au double du taux légal et leur capitalisation
En premier lieu, l’article L. 211-9 du code des assurances impose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Il précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, une offre peut être faite, en cours d’instance, par voie de conclusions (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-50.020). Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2012, n°11-22.818).
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article précité du code civil (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 2014, n°13-14.698).
En l’espèce et en application des dispositions précitées, M. [M] sollicite les intérêts au double du taux légal du 28 décembre 2021, correspondant, selon lui, au délai de huit mois postérieur à l’accident, jusqu’au jugement définitif, précisant à ce titre qu’aucune offre ne lui a été faite.
L’assureur soutient qu’eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent, il appartenait à l’assureur de la victime d’indemniser cette dernière en application de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile dite « IRCA ». Il ajoute qu’en tout état de cause, il ne saurait être tenu au-delà du 30 juillet 2024, date de signification de ses conclusions valant offre d’indemnisation.
Sur ce,
La MACIF n’est pas fondée à opposer à M. [M], pour échapper à son égard aux obligations légales précitées, les termes de la convention dite « IRCA », qui n’a été conclue qu’entre les assureurs et n’est pas opposable à la victime.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts et dès lors que l’assureur ne conteste pas l’absence de proposition d’offre, il convient de le fixer à la date demandée du 28 décembre 2021, dont il y a lieu de relever qu’elle correspond à un délai supérieur à celui de huit mois postérieur à l’accident.
En ce qui concerne le terme de la période et l’assiette de la sanction, l’assureur a, dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, présenté une offre qui n’est pas manifestement insuffisante, de sorte que l’assiette de la sanction est constituée de l’indemnité proposée par l’assureur avant imputation des sommes versées par la caisse à la victime.
En ce qui concerne la capitalisation, M. [M] a droit, ainsi qu’il le demande, à la capitalisation des intérêts.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la MACIF, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpo, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à M. [M] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [O] [M] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 28 mars 2021.
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [M] les sommes suivantes :
— 729,50 euros de préjudice matériel ;
— 481 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros de souffrances endurées ;
— 200 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 1 400 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros de préjudice esthétique permanent.
Rejette la prétention d’indemnisation de M. [O] [M] au titre d’un préjudice d’agrément.
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [M], d’une part, les intérêts au double du taux légal entre le 28 décembre 2021 et le 30 juillet 2024 sur le montant des sommes offertes le 30 juillet 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs, d’autre part, la capitalisation de ces intérêts.
Condamne la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procès-verbal de constat ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Photos ·
- Baignoire ·
- Accessoire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Fracture
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Intervention
- Expertise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procès ·
- Avis ·
- Carreau
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Réalisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Droite ·
- Personnes ·
- Guide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Principal
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Immatriculation ·
- Dette ·
- Tarifs ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Biens ·
- ° donation-partage ·
- Cession ·
- Partage
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.