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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00863 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7H5
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7]
C/
[U] [H]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] a été placé en arrêt maladie du 23 juin au 3 juillet 2020 puis du 12 juillet 2020 au 30 janvier 2021.
Par courrier du 25 février 2021, la [6] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a notifié un indu d’un montant de 445,26 euros à Monsieur [H], au motif que les salaires pris en compte pour le calcul de ses indemnités journalières « ne correspondaient pas à la période à retenir ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2021, réceptionnée le 16 juin 2021, la [11] lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 445,26 euros.
En l’absence de règlement de l’indu et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 25 août 2022, a été adressée par le directeur de la [11] à Monsieur [H], pour un montant de 433,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2022, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 26 avril 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la [11] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond :
Confirmer la régularité de la contrainte n° 2102803134 du 25 août 2022 notifiée à M. [H] le 1er septembre 2022 au titre de l’indu d’indemnisation de son arrêt de travail ;Dire que M. [H] est redevable de la somme de 433,76 euros envers la caisse, solde de l’indu litigieux notifié le 25 février 2021 ;Rejeter la demande de remise de dette de M. [H] en l’absence de diligence du défendeur à l’égard de la caisse ;En conséquence :
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 433,76 euros à la [11] ;Condamner M. [H] aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [H], bien que régulièrement convoqué par citation à comparaître délivrée par huissier de justice le 22 avril 2025, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [H] n’ayant pas comparu en dépit de la convocation régulière qui lui a été signifiée, il doit être considéré comme n’ayant présenté aucune demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette qu’il a initialement formulé aux termes son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu :
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022 applicable en l’espèce :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
L’article L. 161-1-5 du même code dispose par ailleurs que :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon l’article R.133-9-2 du même code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 applicable en l’espèce :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
L’article R. 133-3 du même code précise par ailleurs que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au cas d’espèce, la notification d’indu en date du 25 février 2021 précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Cette notification mentionne en outre :
l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées,les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, les voies et délais de recours,les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales.La mise en demeure de payer du 14 juin 2021, notifiée après l’expiration du délai de forclusion prévu pour saisir la commission de recours amiable et avant l’acquisition de la prescription, précise :
le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées à Monsieur [H],la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement,les voies et délais de recours.La contrainte, notifiée plus d’un mois après la notification de la mise en demeure et avant l’expiration du délai de prescription, indique :
la référence de la contrainte,le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.Dans ces conditions, la procédure de recouvrement de l’indu est régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R. 323-4 du même code, « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement (…) »
En l’espèce, la notification d’indu expose que « les salaires que nous avons pris en compte pour le calcul de votre indemnité journalière ne correspondaient pas à la période à retenir ».
La mise ne demeure de payer comporte la même mention.
La caisse ne précise pas les salaires qu’elle a pris en compte à tort et ceux dont elle aurait dû tenir compte pour calculer le montant de l’indemnité journalière versée à l’assuré entre le 23 juin 2020 et le 4 janvier 2021.
Toujours est-il que, dès lors que Monsieur [H] a présenté une demande de remise de dette, et quand bien même cette demande n’a pas été maintenue en raison de sa non-comparution, il convient d’en déduire qu’il a reconnu l’existence de sa dette, tant dans son principe que dans son montant, de sorte que le bien fondé de l’indu est acquis.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la caisse, à hauteur du montant sollicité, correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la [8] la somme de 433,76 euros, correspondant au solde de la contrainte du 25 août 2022 qui lui a été notifiée le 1er septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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