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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LYCV
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [X] [W]
C/
Société MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 154
DÉFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 15, substitué par Maître Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [I] [S], auditeur de justice.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 1986, Mme [U] [W] née [Z], épouse de M. [X] [W], a été victime d’un accident de la circulation sur la CD 840 dans le sens [Localité 9]/[Localité 4], percutée par le véhicule de M. [H] [A], assuré par la MATMUT.
M. [A] a été déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident subi par Mme [W] selon un arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 7] du 13 septembre 1988.
Le 4 janvier 1991, à la suite de deux expertises judiciaires ordonnées par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 5 juillet 1989 et déposées le 22 janvier 1990 (expertise médicale du Docteur [T] [D]) et le 8 novembre 1990 (expertise architecturale de M. [C] [V] relative à l’aménagement du logement), un accord transactionnel est intervenu entre Mme [W] et la MATMUT pour les postes de préjudice suivants, selon la nomenclature alors en vigueur :
— frais médicaux et d’hospitalisation et frais futurs : 1 010 374 F (soit l’équivalent d’environ 220 113 euros en 2013, date de l’aggravation ultérieure de son état de santé, en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation)
— frais de prothèse et de soins dentaires : 58 014 F (12 638 euros)
— incapacité temporaire totale : 340 250 F (74 124 euros)
— incapacité permanente partielle 82% : 1 600 000 F (348 565 euros)
— tierces personnes 12h par jour : 2 000 000 F (435 706 euros)
— préjudice personnel (PD – PE – PA) : 450 000 F (98 033 euros)
— aménagements selon rapport de M. [V] : 551 020 F (120 041 euros)
La MATMUT a également conclu le 4 janvier 1991 une transaction avec M. [W] qui a perçu une indemnité de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral, correspondant à l’équivalent de 21 785 euros en 2013.
Plusieurs années plus tard, M. [W], alors tuteur de son épouse, a fait assigner la MATMUT en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Evreux, lequel par ordonnance du 12 octobre 2011, a désigné le Docteur [E] afin de déterminer les préjudices résultant de l’aggravation de l’état de Mme [W]. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2015, précisant qu’une nouvelle évaluation devrait être réalisée après aménagement de la maison et consolidation de la victime.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi par Mme [W], a ordonné une nouvelle expertise et de nouveau désigné le Docteur [E], lequel a déposé son rapport le 8 mars 2018.
Mme [W] a fait assigner la MATMUT au fond en novembre 2019 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’aggravation de son état de santé. Par jugement définitif du 24 août 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a partiellement fait droit à ses demandes et lui a accordé une indemnisation supplémentaire pour les postes de préjudice suivants au titre de l’aggravation de son état de santé depuis 2013 :
— dépenses de santé actuelles : 3 494,94 euros
— dépenses de santé futures : 30 723,90 euros
— frais d’assistance à expertise : 18 928 euros
— frais de déplacement : 1 279,25 euros
— frais d’adaptation du véhicule : 83 517,96 euros
— frais de matériel spécialisés : 179 931,84 euros
— frais de logement adapté : 121 306,23 euros
— frais d’assistance par une tierce personne : 1 262 698,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 18 157,35 euros
— souffrances endurées : 4 700 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros
Par acte du 24 janvier 2023, M. [W] a fait assigner la MATMUT devant ce tribunal en indemnisation de ses propres préjudices en tant que victime par ricochet à la suite de l’aggravation de l’état de santé de son épouse.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la MATMUT et déclaré la demande de M. [W] recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [W] sollicite notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner la MATMUT à lui verser en deniers ou quittances les sommes de :
35 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,60 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,- ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter les demandes de la MATMUT,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Vincent MOSQUET, avocat au barreau de Rouen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la MATMUT demande :
— à titre principal, de rejeter les demandes de M. [W],
— à titre subsidiaire, de :
limiter l’indemnisation de M. [W] à 5 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, limiter le montant de l’indemnité allouée à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait dépasser 1 500 euros,condamner le demandeur aux dépens, rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture est intervenue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
M. [W] rappelle que la transaction ne fait pas obstacle à ses demandes dès lors qu’il subi de nouveaux préjudices résultant de l’aggravation non négligeable des propres préjudices de Mme [W], reconnue par la décision du 24 août 2021.
La MATMUT fait valoir que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’aggravation de l’état de santé de son épouse distinct de celui déjà réparé. La défenderesse précise que les déplacements de Mme [W] étaient déjà très réduits avant l’aggravation de son état de santé et que les préjudices invoqués par M. [W] sont en lien avec l’accident initial et non l’aggravation de l’état de santé de son épouse.
En application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Il résulte en outre de l’article L 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a été victime d’un accident causé par M. [A], assuré par la MATMUT, et que son droit à indemnisation intégrale a été reconnu par l’arrêt du 13 septembre 1988.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 24 août 2021 que l’état de santé de Mme [W] s’est aggravé et que cette aggravation est en lien avec l’accident initial de 1986. Pour faire partiellement droit aux demandes d’indemnisation de Mme [W], le jugement du 24 août 2021 a notamment relevé que l’usage d’un fauteuil roulant, auparavant seulement suggéré, était devenu indispensable du fait de la perte des capacités de déambulation de l’intéressée, que le fauteuil avait dû être en outre complété d’une coque moulée et d’une aide à la verticalisation et que le logement et son véhicule devaient être aménagés en conséquence.
Le juge de la mise en état a rappelé dans sa décision du 12 septembre 2024 que le protocole d’accord conclu entre M. [W] et la MATMUT mentionnait l’indemnisation des conséquences de l’accident connues et évaluées à ce jour, en sorte que la demande actuelle de M. [W] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Les moyens de la MATMUT au fond tendent à remettre en cause à nouveau la recevabilité de la demande de M. [W] et son droit à indemnisation.
M. [W], victime indirecte, est cependant fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices et le fait que ceux-ci résultent de l’accident initial de son épouse ne fait aucunement obstacle à son indemnisation s’ils n’ont pas été entièrement réparés par la transaction lors de laquelle l’aggravation de l’état de santé de Mme [W] n’était pas connu.
Sur la liquidation des préjudices
Sur le préjudice d’affection
M. [W] rappelle que son épouse ne peut désormais plus déambuler et doit se déplacer avec un fauteuil roulant électrique, qu’elle doit bénéficier d’un logement adapté, d’un véhicule aménagé et de multiples aides techniques et qu’elle doit être assistée 24h/24 par une tierce personne depuis l’aggravation de son état de santé le 1er janvier 2013. Il expose qu’assister à cette aggravation de ses capacités physiques de déplacement mais aussi de ses facultés cognitives et à la perte totale d’autonomie de son épouse lui cause un important préjudice d’affection.
La MATMUT fait valoir que les demandes indemnitaires de M. [W] ne sont pas en adéquation avec l’aggravation mesurée de l’état de santé de Mme [W].
La première expertise de Mme [W], réalisée par le Docteur [D] en 1990 avait conduit l’expert à retenir une incapacité temporaire totale de 100% et un taux d’incapacité permanente de 82% ainsi que la nécessité de l’assistance par une tierce personne douze heures sur vingt-quatre. L’expert relevait un « très important handicap de l’autonomie de déplacement », Mme [W] relatant ne pouvoir se déplacer qu’en faisant quelques pas, dans l’appartement seulement, en s’accrochant aux meubles ou en s’aidant d’une canne et chuter régulièrement sans pouvoir se relever. L’examen neuropsychologique mettait en évidence l’absence de troubles du langage. « Le raisonnement analogique, les capacités opérationnelles, le jugement » étaient considérés normaux. L’expert avait relevé en revanche un très important trouble de la mémoire portant sur les faits récents avec oubli à mesure, évocateur d’un syndrome de Korsakoff. Dans le paragraphe relatif au préjudice sexuel, non constitué selon l’expert, celui-ci indiquait que M. [W], quant à l’arrêt de leur vie intime, s’était déclaré « très affecté de cette situation et éprouvait un sentiment de culpabilité. Celui-ci a ajouté que dans la vie de leur couple il était profondément affecté par la disparition de tout échange de sentiments, de discussion constructive, d’avis partagé quant à l’éducation des enfants par exemple ».
Il ressort des deux rapports d’expertise postérieurs du Docteur [E] que Mme [W], qui bénéficiait depuis février 2000 d’une prise en charge alternée entre le foyer [Y] [B] dans l’Eure et un centre spécialisé à [Localité 8] (Côtes d’Armor), est retournée à domicile le 14 octobre 2011, et c’est son époux qui s’est occupé d’elle depuis. A partir de janvier 2013, elle a bénéficié d’une prise en charge à la journée deux fois par semaine dans une structure spécialisée dans la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées.
Le dernier rapport d’expertise du Docteur [E] de 2018 a conclu à une « indéniable aggravation sur le plan neurologique avec des difficultés de déambulation qui n’étaient pas aussi importantes lors de l’examen du Docteur [D] ». Le Docteur [E] date cette aggravation de janvier 2013, « en lien avec la diminution de la stimulation en kinésithérapie contemporaine de son retour à domicile ». L’expert précise que la déambulation autonome avec une canne tripode n’est plus possible et que Mme [W] peut seulement marcher sur quelques pas, soutenue par quelqu’un.
A ce sujet, contrairement aux conclusions de la MATMUT, il n’est cependant pas contestable que l’aggravation des difficultés de déambulation de Mme [W] résulte de l’accident de 1986, comme l’a relevé le jugement du 24 août 2021, et non du retour à domicile, dont les circonstances paraissent par ailleurs extérieures à la volonté de la famille et liées aux contraintes des structures ayant précédemment accueillie Mme [W] et à l’âge de cette dernière.
Le Docteur [E] conclut en revanche à une aggravation « à moindre degré sur le plan neuro psychologique », l’aggravation des troubles de la mémoire en particulier étant difficile à affirmer selon l’expert et pouvant être « rattaché aux lésions hippocampiques qui ne sont pas post traumatiques puisque bilatérales ». Dans les conclusions du rapport, il écrit même qu'« il n’y a pas eu d’aggravation évidente sur le plan neuropsychologique, imputable à l’accident ».
L’expert a retenu un déficit temporaire partiel évalué à 85% du 1er janvier 2013 au 31 mai 2015 et un déficit fonctionnel permanent de 85%, et la nécessité de l’assistance par une tierce personne 24 heures/24.
Mme [W] était âgée de 37 ans lors de l’accident et de 64 ans lors de l’aggravation de son état de santé.
La perte complète de capacités de marche de son épouse à un âge où elle aurait pu encore être autonome a nécessairement causé à M. [W] un préjudice moral distinct de celui initialement réparé dans les années suivant immédiatement l’accident.
Il convient cependant de tenir compte du fait que les capacités motrices de Mme [W] étaient déjà très réduites après l’accident. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte la diminution des capacités cognitives de Mme [W] alléguées par le demandeur, dès lors qu’elles ne sont pas objectivées par les éléments médicaux au dossier.
En conséquence, au vu de ces éléments, le préjudice d’affection de M. [W] sera évalué à 6 000 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
M. [W] indique assister lui-même son épouse dans ses actes quotidiens (toilette, habillage, repas) et avoir bouleversé sa vie pour ce faire. Il précise que leur ancien domicile n’était pas adapté au handicap de son épouse, en particulier lors des transferts entre le véhicule et le domicile, ce qui l’exposait à des chutes. Il explique avoir décidé de déménager en raison de l’inadaptation du logement et pour se rapprocher de sa sœur en Bretagne qui l’aide dans les tâches quotidiennes. Il indique avoir cessé sa vie sociale pour s’occuper de son épouse, et s’être encore plus coupé de son cercle social lors de ce déménagement.
La MATMUT fait valoir que les demandes indemnitaires de M. [W] ne sont pas en adéquation avec l’aggravation mesurée de l’état de santé de Mme [W].
M. [W] en tant qu’époux de la victime, justifie sans conteste d’une communauté de vie effective et affective avec celle-ci.
Il ressort des éléments médicaux précités que M. [W] est l’aidant principal de son épouse depuis le retour à domicile de celle-ci en octobre 2011 et qu’il doit l’assister en permanence dans les actes de sa vie quotidienne depuis l’aggravation de son état de santé en 2013, ce qui n’était pas le cas lors de la transaction conclue avec la MATMUT en 1991.
Pour indemniser Mme [W] des frais de logement adapté, le jugement du 24 août 2021 a notamment retenu que l’expertise médicale du Docteur [E] mettait en évidence l’existence d’aménagements nécessaires du logement à [Localité 5] dans l’Eure en lien avec les nouvelles difficultés de déambulation et que Mme [W] justifiait du coût extrêmement important de rénovation de son ancien logement pour un résultat qui ne serait pas satisfaisait. Le jugement a retenu que la décision de déménager et de faire construire un nouveau logement en Bretagne pour se rapprocher de la sœur de M. [W], ayant rédigé une attestation circonstanciée, était légitime et découlait de manière certaine de l’aggravation de son état séquellaire.
M. [W] produit dans le cadre de la présente instance la même attestation de Mme [G] [W] épouse [F], sa sœur, infirmière de formation, indiquant être présente quasiment quotidiennement au domicile des époux [W] pour aider son frère et prendre soin de sa belle-sœur.
Il apparaît légitime que M. [W] ait souhaité bénéficier d’un relais familial et déménagé en conséquence. Même s’il s’agit d’un choix de M. [W] il n’en demeure pas moins qu’il est la conséquence de l’aggravation de l’état de santé de son épouse, de l’assistance permanente de Mme [W] désormais nécessaire et de l’aménagement requis de leur ancien logement.
Ce faisant, M. [W], alors âgé de plus soixante ans a dû reconstruire une nouvelle vie loin de l’ancien domicile du couple où il vivait depuis plusieurs dizaines d’années et de ses cercles sociaux, et s’est consacré entièrement aux soins apportés à son épouse à un âge où il aurait pu profiter de sa retraite.
Ces éléments caractérisent l’existence de troubles dans les conditions d’existence de M. [W] qui n’existaient pas lors de la transaction avec la MATMUT, et dont il est donc désormais fondé à demander réparation.
Compte tenu des éléments précédemment rappelés, ce préjudice sera évalué à 20 000 euros.
***
La MATMUT sera ainsi condamnée à payer à M. [W] les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection et 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la présente décision ayant fixé le principe et le montant de ces indemnités.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée dès lors qu’elle est demandée.
Sur les autres demandes
La MATMUT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
La MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [W] les sommes de :
* 6 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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