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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 25 oct. 2024, n° 23/09275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOUIS c/ S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09275
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JVR
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2023
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me LEGRIX DE LA SALLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE – UROF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
Nous Céline CHAMPAGNE, juge, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée les 18 et 19 juillet 2023 par la S.C.I. LOUIS ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juillet 2024 la S.C.I. LOUIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Monsieur [G] [N] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
La S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE – UROF n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. LOUIS ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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