Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 15 avr. 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/00709 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAHH
MINUTE n° : 2026/ 77
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] veuve [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [J]-[F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]. Il avait acquis avec son épouse Madame [X] Veuve [J] [R], un bien immobilier sis à [Localité 2] à hauteur de 85% pour monsieur et 15% pour madame. Il laisse pour héritière son épouse, Madame [X] Veuve [J] [R] et Madame [J] [E].
Par acte du 6 janvier 2026, Madame [X] veuve [J] [R] a fait assigner Madame [J] [E] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à vendre le bien immeuble au prix de 450.000 avec faculté de baisse à 410000 euros net vendeur.
Elle demande également à être autorisée à donner mandat de vente à des agences immobilières, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être actuellement en indivision avec Mme [J]-[F] [E] à hauteur de 57,50% du bien à son profit et de 42,50% pour la défenderesse, et assurer seule le règlement des charges alors même que le bien est inoccupé et se dégrade.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Assignée à personne, Mme [J]-[F] [E] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 815-6 du code civil énonce que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété du 21 août 2025 que mesdames [J] [H] et [E] sont héritières de monsieur [J] [T], la première en qualité de conjointe survivante et la seconde en qualité de fille du défunt.
Le bien immobilier en cause situé lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] section E n°1905 a été évalué en juin 2025 à la somme de 450.000 euros, avec un descriptif d’une maison de plain-pied en bon état de conservation et habitable. S’il est produit par la demanderesse un état des charges acquittées pour le bien immeuble dont une partie est récupérable auprès de l’autre co-indivisaire, il n’est nullement démontré l’urgence qui soutient l’autorisation sollicitée comme d’ailleurs sa justification au regard de l’intérêt commun de l’indivision.
Aucun élément ne vient étayer une prétendue perte de valeur du bien inoccupé, celui-ci étant décrit en bon état par le professionnel de l’immobilier en charge de son évaluation. Par ailleurs, rien ne permet non plus de caractériser une quelconque urgence dès lors qu’aucune tentative amiable n’a réellement été engagée par la partie demanderesse, soit par l’intermédiaire d’un médiateur, soit par l’intermédiaire du notaire susceptible de réunir les parties. Il s’en suit que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies, Madame [X] [R] veuve [J] sera déboutée en toutes ses prétentions.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse en conservera la charge des dépens. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS madame [X] [R] veuve [J] en toutes ses prétentions,
CONDAMNONS madame [X] [R] veuve [J] aux entiers dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Réalisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Droite ·
- Personnes ·
- Guide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Principal
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Immatriculation ·
- Dette ·
- Tarifs ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procès-verbal de constat ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Photos ·
- Baignoire ·
- Accessoire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Fracture
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Biens ·
- ° donation-partage ·
- Cession ·
- Partage
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dol ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Erreur ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Titre
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.