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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/00196
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXOH
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représenté par Maître Capucine BOHUON du Cabinet CANOPY AVOCATS, AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [K], [L] [V]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la protection des majeurs de Monsieur [A] [V]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentés tous deux par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0934
Madame [W] [H] veuve [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/00196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVXOH
Monsieur [D] [V]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentés tous les quatre par Maîtres Nicolas MESSAGE et Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #P0010
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistées de Sylvie CAVALIE, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Novembre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[S] [X] épouse [V] est décédée le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder :
son époux, [T] [V],leurs trois enfants : MM. [A] [V], [U] [V] et M. [J] [V].
Par acte du 7 février 2002, homologué par jugement du 14 juin 2002, les époux [V] avaient adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant.
Par testament olographe du 18 juin 2002, [S] [X] épouse [V] a légué la quotité disponible de sa succession à ses fils, MM. [U] et [A] [V].
[T] [V] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils.
Par deux testaments olographes des 26 juin 1995 et 31 décembre 2000, [T] [V] a consenti divers legs à titre particulier à [U] [V].
Par un troisième testament olographe du 18 juin 2002, il a légué la quotité disponible de sa succession à ses fils, MM. [U] et [A] [V].
De leur vivant, les époux [V] avaient par ailleurs consenti différentes donations au profit de leurs enfants et petits-enfants :
une donation intitulée « donation-partage » du 25 juin 1990 au profit de leurs trois fils portant sur la pleine propriété d’un fonds de commerce et sur la moitié en nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 26], une donation intitulée « donation-partage » du 7 février 2002, au profit de MM. [U] et [A] [V], portant sur la nue-propriété d’une maison située à [Localité 23] (78), une donation des 18 et 23 mars 2004 au profit de M. [J] [V] portant sur un box situé [Adresse 3] à [Localité 16], un don manuel du 21 juin 2007 à leur petit-fils, M. [D] [V] portant sur une somme de 60 000 euros, un don manuel du 8 août 2007 à M. [A] [V] portant sur une somme de 200 000 euros, un don manuel du 4 juin 2012 à leur petit-fils, M. [L] [V] portant sur une somme de 63 730 euros.
M. [T] [V] a également fait donation à ses petit-fils, M. [R] [V] le 15 avril 2014 et M. [C] [V] le 14 octobre 2014, de la somme de 31 000 euros chacun.
Le [Date décès 9] 2020, [U] [V] est décédé laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme [W] [H] veuve [V], ses trois enfants : MM. [R], [D] et [L] [V].
Par jugement du juge des tutelles de Paris du 15 juillet 2021, M. [A] [V] a été placé sous le régime de la curatelle et M. [Z] [O], désigné en qualité de curateur.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable des successions de [S] [X] et [T] [V].
Par exploits d’huissier en date des 16, 24 et 29 décembre 2021, M. [J] [V] a fait assigner M. [A] [V] et son curateur, M. [Z] [O], Mme [W] [H] veuve [V], M. [R] [V], M. [D] [V] et M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [S] [X] et [T] [V] et le rapport et la réduction des libéralités consenties par eux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [J] [V] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [J] [V] recevable et bienfondé dans son action et ses demandes ; En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] ; ORDONNER que : les donations faites antérieurement au changement de régime matrimonial du 7 février 2022 soient réintégrées fictivement et rapportées par moitié à chaque succession ; les donations faites postérieurement au changement de régime matrimonial du 7 février 2022 soient réintégrées fictivement et rapportées en intégralité à la succession de Monsieur [T] [V] ;
S’agissant de la succession de Madame [V] :
ORDONNER que la donation en avancement de part successorale au titre de la donation-partage du 25 juin 1990 consentie par Madame [S] [V] soit imputée sur la réserve de Monsieur [A] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [V] pour un montant de 30.489,80 € chacun; QUALIFIER de donation la cession de parts du 31 décembre 2000 entre Madame [S] [V] et Monsieur [R] [V] pour une somme de 270 €, ORDONNER que la donation consentie par Madame [S] [V] à Monsieur [R] [V] hors part successorale en date du 31 décembre 2000 pour une somme de 270 € s’impute sur la quotité disponible, QUALIFIER de donation la cession de parts du 31 décembre 2000 entre Madame [S] [V] et Monsieur [U] [V] pour une somme de 67.230 € ; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale en date du 31 décembre 2000 consentie par Madame [S] [V] à Monsieur [U] [V] pour une somme de 67.230 €s’impute sur sa réserve ; QUALIFIER de donation le différentiel entre la valeur de marché et le loyer perçu par la SCI du [Adresse 6] de Monsieur [U] [V] entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000 ; ORDONNER que la donation consentie par la perception de loyers minorés au bénéfice de Monsieur [U] [V] s’impute sur sa réserve ; ORDONNER que toutes les donations ainsi consenties par Madame [S] [V] soient fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil et réévaluées à la date de son décès ; ORDONNER que les donations rapportables ainsi consenties par Madame [S] [V] seront rapportées pour leur valeur au jour du partage conformément à l’article 860 du code civil, et à l’emploi qui en a été fait ;
S’agissant de la succession de Monsieur [T] [V] :
ORDONNER que la donation en avancement de part successorale au titre de la donation-partage du 25 juin 1990 consentie par Monsieur [T] [V] soit imputée sur la réserve de Monsieur [A] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [V] pour un montant de 30.489,80 € chacun; QUALIFIER de donation la cession de parts du 31 décembre 2000 entre Monsieur [T] [V] et Monsieur [R] [V] pour une somme de 270 € ; ORDONNER que la donation hors part successorale en date du 31 décembre 2000 consentie par Monsieur [T] [V] à Monsieur [R] [V] pour une somme de 270 € s’impute sur la quotité disponible ; QUALIFIER de donation la cession de parts du 31 décembre 2000 entre Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [V] pour une somme de 67.230 € ; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale à Monsieur [U] [V] par Monsieur [T] [V] en date du 31 décembre 2000 pour une somme de 67.230 € s’impute sur sa réserve ; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale au titre de la donation-partage de 7 février 2002 consentie à Monsieur [U] [V] et à [A] [V] pour une somme de 249.750 € chacun s’impute sur leur réserve; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale au titre de la donation des 18 et 23 mars 2004 consentie à Monsieur [J] [V] pour une somme de 92.000 € s’impute sur sa réserve ; QUALIFIER de donation le différentiel entre la valeur de marché et le loyer perçu par la SCI du [Adresse 6] de Monsieur [U] [V] entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 2000 ; ORDONNER que la donation consentie par la perception de loyers minorés au bénéfice de Monsieur [U] [V] s’impute sur sa réserve ; REJETER la demande d’expertise des Consorts [V] du box transmis à Monsieur [J] [V] les 18 et 23 mars 2004 ; ORDONNER que la donation hors part successorale le 21 juin 2007 consentie à Monsieur [D] [V] pour une somme de 84.230,77 € s’impute sur la quotité disponible ; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale consentie le 8 août 2007 à Monsieur [A] [V] pour une somme de 200.000 € s’impute sur sa réserve ; ORDONNER que la donation en avancement de part successorale consentie le 4 juin 2012 à Monsieur [L] [V] pour une somme de 133.333,33 € s’impute sur la quotité disponible ; ORDONNER que la donation hors part successorale consentie le 15 avril 2014 à Monsieur [R] [V] d’une pour une somme de 31.000 € s’impute sur la quotité disponible ;
ORDONNER que toutes les donations ainsi consenties devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil et ORDONNER aux donataires de justifier au Notaire l’emploi qui en a été fait ; sur la réserve de chaque héritier :
de Monsieur [J] [V] :
o la donation-partage du 25 juin 1990 pour 30 489,80€ (moitié)
o la donation du box des 18 et 23 mars 2004 pour 92.000€
de Monsieur [A] [V] :
o la donation-partage du 25 juin 1990 pour 30 489,80€ (moitié)
o la donation-partage du 7 février 2002 sur la maison de [Localité 23] pour la valeur au décès de 249.750€
o le don manuel du 8 août 2007 pour 200.000€ de Monsieur [U] [V] :
o la donation-partage du 25 juin 1990 pour 30 489,80€(moitié)
o la donation consentie au titre de la cession de parts sous-évaluée de 2000 pour un montant à définir au jour du décès
o la donation-partage du 7 février 2002 sur la maison de [Localité 23] pour la valeur au décès de 249.750€
o la donation indirecte au titre des loyers minorés versés à la SCI [Adresse 6] entre le 1 er Janvier 1991 et le 31 décembre 2002 pour un montant à définir à la suite de la mesure d’expertise ;
sur la quotité disponible
la donation consentie à Monsieur [R] [V] au titre de la cession de parts sous-évaluée de 2000 pour un montant à définir au jour du décès, la donation de somme d’argent à Monsieur [D] [V] du 21 juin 2007 pour une valeur nominale donnée de 60.000 € et pour une valeur à réévaluée au jour du décès par le Notaire selon l’emploi qui en a été fait ,la donation de somme d’argent à Monsieur [L] [V] du 4 juin 2012 pour une valeur nominale donnée de 100.000 € et pour une valeur à réévaluer au jour du décès par le Notaire selon l’emploi qui en a été fait o la donation de somme d’argent à Monsieur [R] [V] du 15 avril 2014 pour une valeur nominale de 31.000 € et pour une valeur à réévaluer au jour du décès par le Notaire selon l’emploi qui en a été fait ;
ORDONNER que toutes les donations rapportables ainsi consenties par Monsieur [T] [V] devront être rapportées pour leur valeur au jour du partage conformément à l’article 860 du code civil, et à l’emploi qui en a été fait ;
En conséquence :
DESIGNER le notaire qu’il lui plaira, à l’exclusion de Maître [R] [G], Notaire à [Localité 24] (77) ni aucun membre de son étude, pour procéder aux opérations de partage des indivisions existantes entre les parties ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; ORDONNER en conséquence au Notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir : de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V], d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil, de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction qui serait due par Messieurs [A], [D], [L], [R] [V] au regard des droits à réserve dans la succession des défunts, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont les défunts pouvaient librement disposer ; d’y évaluer le montant des rapports dues pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil ; d’y évaluer le montant de l’avantage constitué pour Monsieur [U] [V] par le versement d’un loyer minoré à la SCI [Adresse 6] entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 2000 ;
ORDONNER la réduction des dispositions entre vifs, réalisées par Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V], sur le fondement et dans les modalités des articles 915 et suivants du code civil ; ORDONNER le sursis à statuer relativement à la demande de réduction de Monsieur [J] [V] des libéralités consenties à Messieurs [A], [D], [L], [R] [V] et à la demande de condamnation de ces derniers à verser une indemnité de réduction dans le cadre des successions des époux [V] ; REJETER toutes demandes, fins et prétentions des défendeurs; CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, MM. [A] [V] assisté de son curateur, M. [Z] [O], demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] décédée le [Date décès 5] 2013, pour les donations consenties jusqu’au 7 février 2002 et de la succession de Monsieur [T] [V] décédé le [Date décès 8] 2020 pour les donations consenties après le 7 février 2002, Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de retenir avec mission d’usage, Dire et juger que les dévolutions successorales de Madame [S] [V] et de Monsieur [T] [V] s’opéreront toutes deux au profit des trois enfants, [A], [U] et [J] [V] ou de leurs ayant droits, à concurrence d’un quart au profit de chacun ; Dire et juger que la quotité disponible d’un quart de chacune des successions est attribuée par disposition testamentaire au profit des seuls [A] et [U] [V] ou de leurs ayant droits. Commettre un de Messieurs les Juges du Siege pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; Dire irrecevable et subsidiairement Débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes plus amples ou contraires Le condamner au paiement de la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pour les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [W] [H] veuve [V], M. [R] [V], M. [D] [V] et M. [L] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] décédée le [Date décès 5] 2013, uniquement pour les donations consenties jusqu’au 7 février 2002, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [T] [V] décédé le [Date décès 8] 2020, uniquement quant aux donations consenties après le 7 février 2002, En conséquence :
JUGER que les dévolutions successorales de [S] [V] et de [T] [V] s’opéreront toutes deux au profit des trois enfants, [A] [V], [U] [V] et [J] [V] ou de leurs ayant droits, à concurrence d’un quart au profit de chacun ; JUGER que la quotité disponible d’un quart de chacune des successions est attribuée par disposition testamentaire au profit des seuls [A] [V] et [U] [V] ou de leurs ayants droit ; DESIGNER un notaire qui lui plaira pour procéder aux opérations de partage des indivisions existantes entre les parties, à l’exception de tout notaire ayant d’ores et déjà eu à connaître des successions des Epoux [V] ; ORDONNER au notaire liquidateur désigné, après s’être fait remettre tout document utile, de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DEBOUTER [J] [V] de sa demande tendant à la requalification des actes de cession des parts sociales de la SCI [Adresse 6] au profit de (i) [U] [V] en date du 26 juin 1996 et (ii) [U] [V] et [R] [V] en date du 31 décembre 2000, en donations déguisées; DEBOUTER [J] [V] de sa demande tendant à la requalification des loyers versés par [U] [V] au profit de la SCI [Adresse 6], en donation indirecte; DEBOUTER [J] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER [J] [V] au paiement de la somme de 3.500 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [J] [V] aux entiers dépens”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage des successions et sur les droits des héritiers
Sur le fondement de l’article 815 du code civil, M. [J] [V] demande que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de chacun de ses parents.
Les consorts [V] et M. [A] [V] s’associent à la demande de partage judiciaire de chacune des successions et demandent au tribunal de dire que la quotité disponible d’un quart de chacune des successions est attribuée par dispositions testamentaires au profit des seuls MM. [A] [V] et [U] [V] ou de leurs ayants droit.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire de chacune des successions et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des successions de [S] [X] et de [T] [V], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de chacune des successions entre MM. [A] [V] et [J] [V] et les héritiers de [U] [V], c’est-à-dire Mme [W] [H] veuve [V] et MM. [R], [D] et [L] [V].
En application de l’article 840-1 du code civil, ces deux indivisions successorales étant composées des mêmes indivisaires exclusivement, un partage unique pourra intervenir.
En application des dispositions testamentaires de chacun des défunts, lesquelles ne sont pas contestées par M. [J] [V], la quotité disponible de chacune des successions est attribuée à M. [A] [V] et aux héritiers de [U] [V].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [I] [E], notaire à [Localité 28], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions partagées.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de réduction
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner la réduction des libéralités consentis par les époux [V] et de surseoir à statuer sur la demande de condamnation de MM. [A], [D], [L] et [R] [V] à lui verser une indemnité de réduction.
Il demande également que soit ordonné au notaire commis par le tribunal pour procéder aux opérations de partage de :
« déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de chacun des époux, d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil, de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction qui serait due par MM. [A], [D], [L], [R] [V] au regard des droits à réserve dans la succession des défunts, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont les défunts pouvaient librement disposer ; d’y évaluer le montant des rapports dues pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil ».
Les consorts [V] et M. [A] [V] soutiennent que l’action en réduction dans la succession de [S] [X] est prescrite. ICLes consort [V] ne forment aucune demande d’irrecevabilité au dispositif de leurs écritures mais [A] si (une demande très vague de « dire irrecevable et en tous cas mal fondé » ) ….je pense qu’on a intérêt à s’en saisir et statuer sur la prescription, au moins c’est réglé …..c’était discuté, on ne prend personne de court.
Sur ce,
Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
En application de ce dernier texte, la demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les demandes de M. [J] [V] portant sur l’ensemble des libéralités consenties par les époux [V] à leurs enfants et petits-enfants sont comprises par toutes les parties comme constituant une action en réduction de ces libéralités.
En effet, par ses demandes qui sont examinées ci-après, tendant à préciser si lesdites donations s’imputent sur la réserve des héritiers donataires ou sur la quotité disponible et à fixer leur valeur pour la réunion fictive et l’imputation prévues par les articles 922 et 923 du code civil, M. [J] [V] manifeste sa volonté de voir procéder à leur réduction éventuelle, après que le notaire commis aura procédé au calcul de la quotité disponible et à l’imputation de chaque libéralité, à la succession de chacun des époux.
Il exerce donc une action en réduction pour chacune des successions.
Toutefois, [S] [X] étant décédée le [Date décès 5] 2013 et M. [J] [V] ayant eu connaissance, dès l’ouverture de la succession, de l’éventuelle atteinte portée à sa réserve dès lors qu’il avait connaissance de l’ensemble des libéralités litigieuses, son action en réduction des libéralités consenties par la défunte est prescrite depuis le 17 décembre 2018.
L’action en réduction des libéralités consenties par [S] [X] exercée par M. [J] [V] sera donc déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande de M. [J] [V] de réduction des libéralités consenties par [T] [V] à MM. [A], [D], [L] et [R] [V] et tendant à les condamner à lui verser une indemnité de réduction, après avoir tranché ci-après les différents points de désaccord qui lui sont soumis par les parties et dans la limite des demandes expresses formées par elles au dispositif de leurs conclusions, le tribunal devra surseoir à statuer sur le principe même de la réduction des différentes libéralités et partant a fortiori sur le calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par les donataires, dans l’attente du projet d’état liquidatif et des calculs établis par le notaire commis, dès lors qu’il n’est pas en possession de l’ensemble des éléments de valeur lui permettant de statuer sur le bien-fondé de cette action.
Il sera donc demandé au notaire commis, au-delà de sa mission en cette qualité, de procéder au calcul de la quotité disponible de la succession de [T] [V] et au calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par MM. [A], [D], [L] et [R] [V] à M. [J] [V].
Sur les demandes générales relatives au rapport et à la réintégration fictive des donations à chacune des successions
Les parties s’accordent pour que seules les donations consenties avant le changement de régime matrimonial, soit avant le 7 février 2002, ne soient rapportées et réintégrées fictivement à la succession de [S] [X], le cas échéant pour moitié s’il s’agit d’une donation conjointe des deux parents, et que les donations postérieures, même consenties par leurs deux parents, soient rapportées et réintégrées fictivement à la seule succession de [T] [V]. Elles demandent au tribunal de statuer dans ce sens.
M. [J] [V] demande également au tribunal d’ordonner que :
«Toutes les donations ainsi consenties par [S] [V] soient fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil et réévaluées à la date de son décès ; Que les donations rapportables ainsi consenties par [S] [V] seront rapportées pour leur valeur au jour du partage conformément à l’article 860 du code civil, et à l’emploi qui en a été fait » ; Et d’ordonner que :
«Toutes les donations ainsi consenties [par [T] [V]] devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil ; Toutes les donations rapportables ainsi consenties par [T] [V] devront être rapportées pour leur valeur au jour du partage conformément à l’article 860 du code civil, et à l’emploi qui en a été fait ».
Sur ce,
A titre liminaire, il sera observé que les demandes de M. [J] [V] tendant à ordonner que les donations consenties par les défunts soient fictivement réunies à la masse de calcul conformément à l’article 922 du code civil et que les donations rapportables, consenties par eux, soit rapportées pour leur valeur conformément à l’article 860 du code civil et à l’emploi qui en a été fait, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un simple rappel des dispositions légales. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement.
S’agissant ensuite des demandes des parties tendant à juger que les donations consenties par les deux époux doivent être fictivement réunies et rapportées, pour les donations rapportables, soit pour moitié à chaque succession pour les donations antérieures au changement de régime matrimonial et à l’adoption de la communauté universelle, soit exclusivement à la succession de [T] [V] pour les donations postérieures, il convient de rappeler qu’en application de l’article 850 du code civil, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que dans sa rédaction postérieure, ainsi que des articles 1438 et 1439 du même code, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important que, postérieurement ou antérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant.
Dès lors, si les parties sont libres de s’accorder amiablement pour rapporter les donations de biens communs postérieures à l’adoption de la communauté universelle à la seule succession de leur père, le tribunal ne peut en revanche ordonner que ces donations soient rapportées à la seule succession de [T] [V], alors qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’en application des dispositions rappelées ci-dessus, les donations rapportables de biens communs consenties par les époux [V], postérieurement au 7 février 2002, comme avant cette date, sont, sauf clause particulière, rapportables à chacune des successions par moitié dès lors qu’elles portent sur des biens communs.
Il en va de même pour les opérations de réduction et particulièrement pour la réunion fictive prévue par l’article 922 du code civil, les donations de biens communs devant, sauf clause particulière, être fictivement réunies pour moitié à la succession de chacun des époux donateurs.
En conséquence, les demandes tendant à ordonner le rapport et la réunion fictive des donations consenties par [S] [X] et [T] [V] postérieurement au 7 février 2002, à la seule succession de [T] [V] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que les donations antérieures à cette même date et portant sur des biens communs soient rapportées et réunies fictivement à chacune des successions des époux pour moitié, dès lors qu’il ne s’agit que de l’application des dispositions légales.
Il est enfin rappelé aux parties qu’elles demeurent libres de procéder à un partage amiable, selon leurs accords.
Sur la donation-partage du 25 juin 1990
M. [J] [V] demande au tribunal de dire que la donation-partage du 25 juin 1990 consentie par [S] [X] et [T] [V] à leurs trois fils devra « s’imputer sur leur réserve », pour moitié dans chacune des deux successions, soit dans chaque succession pour un montant de 30 489,80 euros chacun.
Les consorts [V] et M. [A] [V] indiquent que cette donation doit être rapportée pour moitié à chacune des successions par les trois héritiers, sans réévaluation soit pour un montant de 30 489,80 euros chacun.
Sur ce,
Seul M. [J] [V] forme une demande relativement à cette donation, au dispositif de ses conclusions, les autres parties ne formant aucune prétention correspondant à leurs développements sur le rapport de cette donation ou sa valeur.
La demande de M. [J] [V] ne peut s’analyser en une demande de rapport dès lors qu’il n’invoque que « l’imputation » de celle-ci, qui est une opération de la réduction et dès lors que la valeur d’imputation d’une donation est, en application des articles 922 et 923 du code civil, la valeur du bien donné au jour du décès, dans l’état de la donation et non sa valeur au jour du partage comme prévu par l’article 860 du code civil pour le rapport.
Le tribunal observe d’ailleurs que le caractère rapportable de cette donation, nonobstant sa qualification de donation-partage, n’est pas discuté par les parties et résulte en effet de ce que par l’acte du 25 juin 1990, [S] [X] et [T] [V] ont donné à leurs trois enfants la peine propriété d’un fonds de commerce de coiffure et la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 26] (14), sans répartir matériellement la masse à partager entre les donataires.
Il ne sera donc pas statué sur le rapport de cette donation qui sera envisagé dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis.
S’agissant d’une donation-partage conjonctive, et compte tenu par ailleurs de l’accord des parties sur ce point, cette donation doit effectivement être réunie fictivement et s’imputer, à chacune des successions des codonateurs, pour la moitié de sa valeur.
S’agissant d’une donation faite en avancement de part successorale, en application des articles 843 et 919-1 du code civil, elle s’imputera sur la réserve des héritiers donataires et subsidiairement sur la quotité disponible.
En application de l’article 922 du code civil, la donation doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au décès du donateur, d’après sa valeur au jour du décès et d’après son état au jour de la donation.
Les parties s’accordent pour fixer la valeur de cette donation au jour du décès de chacun des époux donateurs à la somme totale de 182 938,82 euros, sans réévaluation donc entre la valeur au jour de la donation et la valeur au jour des décès, et pour dire que cette donation s’imputera le cas échéant sur la réserve de chaque héritier pour sa part, dans le cadre des opérations éventuelles de réduction à chaque succession par moitié.
Il sera donc dit que cette donation devra être réunie fictivement à la masse des biens existants à la succession de [T] [V], pour la moitié de sa valeur au jour de son décès, soit la somme de 91 469,41 euros et qu’elle s’imputera sur la réserve de chaque héritier de [T] [V] puis subsidiairement sur la quotité disponible, pour chacun à hauteur d’un tiers, soit 30 489,80 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la réunion fictive et l’imputation à la succession de [S] [X] dès lors que l’action en réduction des libéralités consenties par elle a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la cession des parts de la SCI [Adresse 6] à M. [R] [V] et [U] [V] le 31 décembre 2000
M. [J] [V] demande au tribunal de qualifier de donation la cession par les époux [V] à MM. [U] et [R] [V] de parts sociales de la SCI du [Adresse 6], s’agissant selon lui d’une cession à un prix nettement sous-évalué dont se déduit l’intention libérale des défunts.
S’agissant de cette donation ainsi requalifiée consentie à M. [R] [V] d’un montant de 540 euros au total (soit 270 euros pour chacune des succession), il demande au tribunal de préciser qu’elle s’imputera sur la quotité disponible de chaque succession, à l’inverse de celle consentie à [U] [V] d’un montant total de 135 000 euros (soit 67 230 euros pour chaque succession), qui s’imputera sur sa réserve dans chaque succession, la valeur actuelle de ces donations devant être réévaluée.
Il fait valoir que :
la SCI [Adresse 6] était propriétaire d’un bien immobilier de 70 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 28], constitué principalement d’un local commercial dans lequel les époux [V] exerçaient leur activité professionnelle de coiffure, avant leur fils [U] à compter de 1991, la société n’avait aucune dette et sa valeur correspondait donc à la valeur du bien immobilier, les époux [V] ont procédé à plusieurs cessions de leurs parts sociales, de sorte que plus aucune part ne figure à l’actif des successions à leur décès, ils ont notamment cédé à [U] [V] 249 parts sociales le 31 décembre 2000, pour un prix de 697 200 francs (soit 106 287,45 euros) et le même jour, une part à M. [R] [V] pour un prix de 2 800 francs (soit 426,85 euros), ces prix de cession ne correspondent pas à la valeur réelle des parts sociales, la chambre des notaires ayant évalué la valeur du bien immobilier en décembre 2000 à 300 000 euros contre 213 428,60 euros dans l’acte de cession du 31 décembre 2000, la méthode de valorisation retenue par la chambre des notaires est au surplus contestable en ce qu’elle a pondéré la surface du local, a utilisé des références de comparaison non pertinentes et a raisonné à partir du loyer applicable lors de la cession soit celui convenu entre [U] [V] et ses parents, sans rechercher quel aurait dû être le montant du loyer correspondant à la valeur du bien, alors que la valeur locative du marché devait s’établir à 1 000 euros HTHC / m2/ an, contre 375 euros appliqués par les défunts, il a sollicité un expert pour procéder à l’évaluation du bien, lequel conclut à une valeur en 2000 de 480 000 euros, soit 60% de plus que la valeur retenue par la Chambre des notaires, la cession aurait donc dû être réalisée, en se fondant sur la valeur réelle du bien, a minima pour 240 000 euros, soit 960 euros la part au lieu de 427 euros, de sorte que les époux ont consenti un avantage à [U] [V] de 135 000 euros (240 000 – 106 714) et se sont donc bien appauvris, par ailleurs, l’intention libérale de leurs parents ressort des testaments rédigés le même jour que les cessions, soit les 26 juin 1995 et 31 décembre 2000, par lesquels [T] [V] a légué le solde du prix de cession à [U] [V], admettant ainsi que le prix de cession pouvait n’être jamais payé, et de l’attestation de [S] [V] du 18 juin 2002.
Il soutient également qu’une première cession de parts en 1995 au profit de [U] [V] a été réalisée moyennant un prix largement sous-évalué mais ne forme pas de demande au dispositif de ses conclusions s’agissant de cette donation.
Les consorts [V] et M. [A] [V] concluent au rejet de ces demandes et soutiennent que la cession des parts sociales a bien été faite à titre onéreux et ne saurait être requalifiée en donation rapportable et réductible. Ils exposent que :
les époux [V] ne se sont pas appauvris matériellement par la cession des parts sociales, le prix de cession n’étant pas dérisoire, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’évaluation de la Chambre des notaires de [Localité 28] réalisée le 1er juillet 2021, après visite des lieux et après avoir recueilli l’ensemble des éléments nécessaires, retient une estimation de la valeur du bien immobilier en 2000 de 300 000 euros, contre un prix de cession de 213 428,60 euros, soit un écart de 29% qui ne saurait caractériser une intention libérale, à l’inverse, l’estimation non contradictoire réalisée par M. [P] [Y] à la demande de M. [J] [V], a été effectuée sans visite des locaux, l’expert insistant sur le « caractère très fragmentaire des données d’appréciation disponibles », en tout état de cause, aucune des deux expertises ne démontrent le caractère dérisoire du prix de cession, M. [Y] ayant retenu une valeur en 2000 de 480 000 euros alors que M. [J] [V] avait soutenu que le bien valait à cette date 1 372 298 euros, la Chambre des notaires a évalué le bien non seulement selon la méthode par revenu réel, mais également selon la méthode par comparaison, le loyer pratiqué est parfaitement justifié et il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas été revalorisé en 2000 alors que le développement du quartier n’est intervenu qu’à partir de cette année-là, M. [J] [V] n’a cessé de modifier ses prétentions s’agissant de la prétendue sous-évaluation de la valeur du bien, la baisse du prix de cession d’une part entre 1990 et 1995 s’explique par la chute du prix de l’immobilier, l’intention libérale ne saurait se déduire des testaments, d’autant que [T] [V] évoque la créance ou ce qu’il en resterait dû, ce qui traduit bien l’existence d’une dette à rembourser, au contraire, les époux [V] ont pris un nantissement pour sûreté et garantie du paiement du prix de cession, le prix a été totalement payé par M. [R] [V] le 3 janvier 2001 et par [U] [V] le 1er décembre 2011.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal n’est saisi que des prétentions formées au dispositif de leurs conclusions de sorte qu’il n’est saisi d’aucune demande au titre de la cession de parts sociales intervenue en 1995.
En application de l’article 894 du code civil, peut être requalifiée en donation, la vente d’un bien conclue moyennant un prix fictif ou en donation indirecte de la différence entre la valeur réelle du bien vendu et le prix fixé, la vente consentie moyennant un prix inférieur à la valeur vénale réelle du bien, dès lors que la preuve est rapportée de l’intention libérale du prétendu vendeur.
La preuve de l’intention libérale, qui incombe à l’héritier qui demande la requalification d’une vente en donation, ne peut résulter de la seule constatation du seul déséquilibre des engagements respectifs des contractants.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé du 31 décembre 2000 que [T] [V] et [S] [X] ont cédé à [U] [V] 249 parts de la SCI [Adresse 6] pour un prix de 697 200 francs, soit 106 287,45 euros et à M. [R] [V], une part de la même société pour un prix de 2 800 francs, soit 426,85 euros, étant précisé que le capital de la société était divisé en 500 parts.
Le service d’évaluation immobilière de la Chambre des notaires de [Localité 28], mandaté par l’ensemble des parties, a évalué la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 6] à 330 000 euros selon la méthode par comparaison et à 281 446 euros selon la méthode de valorisation par le revenu réel du bien.
M. [J] [V] conteste ces différentes évaluations.
Tout d’abord il indique que la Chambre des notaires a pondéré de manière injustifiée le sous-sol du local mais il n’explique pas en quoi cette pondération est injustifiée ou inexacte, alors que dans son rapport, la Chambre des notaires explique avoir pondéré certaines surfaces en fonction de leur usage et de leur accessibilité et alors même que le rapport de M. [P] [Y] dont il se prévaut, procède à la même pondération « selon les règles fixées par la charte de l’expertise en évaluation immobilière » pour retenir une surface pondérée du bien de 48,81 m2 soit exactement la même surface que la Chambre des notaires.
Il conteste également la valorisation par la méthode par comparaison au motif que les biens de référence vendus en 2000 ne sont pas situés [Adresse 21]. Toutefois, il ressort du rapport que les biens concernés étaient tous situés dans le même secteur, dans des rues tout aussi recherchées et « qualitatives » ([Adresse 33], [Adresse 31], [Adresse 32], [Adresse 34]) de sorte qu’il ne démontre pas que ces références soient dénuées de pertinence, ce d’autant plus que M. [P] [Y] a lui aussi retenu des ventes de référence réalisées dans les mêmes rues et d’autres rues du même secteur.
Il conteste enfin la méthode de valorisation par le revenu en ce que le loyer appliqué, qui a été pris en compte pour l’évaluation de la valeur du bien, était sous-évalué dès lors que le rapport de la Chambre des notaires précise lui-même que la valeur locative de marché devait s’établir autour de 500 euros HTHC/m2/an en 1995 et 1 000 euros en 2000 alors que le loyer pratiqué était de 375 euros par an et par mètre carré.
Toutefois, il résulte du rapport de la Chambre des notaires que par cette méthode, elle a obtenu des résultats assez proches quoiqu’un peu inférieurs, de la méthode par comparaison, soit une valeur du bien de 281 446 euros selon l’approche par le revenu et 330 000 euros selon l’approche par comparaison (soit un prix au mètre carré de 4 792 euros) ce qui démontre que l’approche par le revenu, même avec un loyer bas, n’est pas dénuée de toute pertinence.
Dans son rapport, M. [P] [Y], qui a procédé à une évaluation par capitalisation du revenu locatif pour conclure à une valeur vénale en décembre 2000 de 480 000 euros écrit que le prix unitaire (soit 6 971 euros/m2) est « dans la fourchette des transactions de commerces du secteur relevées en 1999 et 2000 » alors qu’il ressort en fait du tableau de références qu’il reproduit lui-même que le prix moyen au mètre carré de ces ventes était de 5 210 euros, soit 1 761 euros de moins.
En réalité, l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble réalisée par la Chambre des notaires selon la méthode de comparaison est tout à fait cohérente avec le tableau de références produit par M. [Y].
Dès lors, s’il est établi que le loyer pratiqué était inférieur à la valeur locative potentielle du bien, les éléments de comparaison cohérents fournis par les deux experts permettent de retenir une valeur vénale du bien d’environ 330 000 euros.
Il n’est pas contesté que ce bien immobilier était le principal actif de la société et qu’elle n’était pas endettée de sorte qu’il est pertinent de comparer sa valeur au prix de cesssion des parts sociales. Or en retenant cette valeur vénale de 330 000 euros, la valeur d’une part sociale pouvait être fixée en décembre 2000 à 660 euros, de sorte que le prix de cession d’une part sociale aux termes de l’acte du 31 décembre 2000 représentait environ 65% de sa valeur réelle.
Ce prix de cession ne saurait donc être considéré comme dérisoire ou fictif.
S’il est, en effet, inférieur à la valeur réelle des parts sociales, il appartient à M. [J] [V] de rapporter la preuve que c’est par une intention libérale que les époux [V] ont volontairement sous-évalué le prix de cession pour avantager leur fils [U].
Il se prévaut à ce titre d’une part du testament de [T] [V], daté du 31 décembre 2000, comme la cession de parts sociales litigieuse, et par lequel il déclare léguer à [U] [V] et M. [R] [V] respectivement ses créances à leur encontre représentant le prix de cession des parts de la SCI ou « ce qui restera dû à [son] décès ».
Toutefois, il ressort également de l’acte du 31 décembre 2000 que le prix de cession a été payé par M. [R] [V] le jour-même et que s’agissant du prix de cession dû par [U] [V], les parts sociales cédées ont été affectées en nantissement au profit des vendeurs.
Par ailleurs, par acte notarié du 18 février 2003, il a été constaté le paiement par [U] [V] à [T] [V] et [S] [X] de la somme de 38 112,25 euros à raison de la cession du 31 décembre 2000, le solde devant être payé par des versements mensuels et les consorts [V] versent aux débats :
une quittance signée par les époux [V], en date du 1er décembre 2011, par laquelle ils reconnaissent que [U] [V] les a intégralement payés des sommes dues « dans le cadre de la vente de la SCI DU [Adresse 6] », la copie de deux registres manuscrits des époux [V], listant les chèques versés par [U] [V] entre 2001 et 2011.
M. [J] [V] ne conteste pas que le prix de cession a bien été payé, tant par M. [R] [V] que par [U] [V].
Dès lors, les époux [V] ont bien encaissé le prix de cession des parts sociales et le testament invoqué ne saurait donc démontrer l’intention libérale de [T] [V].
Par ailleurs, l’attestation de [S] [X] en date du 18 juin 2002 versée aux débats par M. [J] [V] ne démontre pas davantage son intention libérale, au contraire. [S] [X] écrit en effet que la vente des parts sociales de la SCI et leur « reconnaissance pour services rendus » est justifiée par le fait que [U] [V] a travaillé à leurs côtés depuis l’âge de 15 ans, a participé à l’essor du salon de coiffure et au développement de sa clientèle, puis a repris l’activité de son père, en percevant durant toute son activité, une rémunération salariale minimum, ce dont il s’induit que c’est en fait pour compenser et rémunérer a posteriori les services rendus et le faible revenu perçu par leur fils pour son travail, que la cession des parts sociales lui est consentie, à un prix avantageux.
En conséquence, à défaut de démontrer l’intention libérale de [T] [V] et [S] [X], la demande de M. [J] [V] tendant à requalifier les cessions de parts à [U] [V] et à M. [R] [V] en date du 31 décembre 2000 en donations sera rejetée de même que ses demandes tendant à en ordonner la réunion fictive aux successions de chacun de ses parents et leur imputation respectives sur la réserve de [U] [V] sur la quotité disponible pour la donation consentie à M. [R] [V].
Sur la demande de requalification en donation au titre des loyers perçus par la SCI [Adresse 6]
M. [J] [V] soutient également que doit être requalifié en donation l’avantage perçu par son frère [U] [V] résultant de la sous-évaluation des loyers qu’il a versés à la SCI propriétaire des locaux dans lesquels il a exercé son activité de coiffure, suivant un bail commercial du 1er janvier 1991, soit entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000, donation devant « s’imputer sur sa réserve » dans chaque succession.
Il fait valoir que :
la Chambre des notaires en 2021 a évalué la valeur locative à 500 euros HTHC/m2/an en 1995 et 1 000 euros en 2000 contre le loyer de 375 euros/m2/an pratiqué par les époux [V], l’intention libérale des époux [V] est démontrée, comme pour la cession des parts sociales à vil prix, par l’attestation de [S] [V] et les testaments de [T] [V].
Les consorts [V] s’opposent à cette demande. Ils contestent toute donation déguisée et soutiennent que :
le loyer fixé à la somme de 18 294 euros par an (120 000 francs), lors de la conclusion du bail en 1991 était parfaitement justifié, M. [J] [V] déforme les conclusions de la Chambre des notaires qui a indiqué que le loyer était modéré ce qui ne traduit pas une sous-évaluation mais uniquement un loyer conforme aux loyers du marché, dans la fourchette basse, l’écart entre le loyer fixé en 1991 et la valeur du marché en 1995 est relatif (environ 33%) et ne traduit pas une intention libérale et elle est justifiée ensuite par le renouvellement du bail, l’attestation de [S] [X] ne traduit aucune intention libérale mais se contente de rappeler le dévouement de [U] [V] dans l’exploitation du salon de coiffure, de même que le testament de [T] [V] et ni l’un ni l’autre ne se réfère aux loyers.
Sur ce,
Selon les mêmes motifs que ceux adoptés ci-dessus, il incombe à M. [J] [V] de rapporter la preuve que c’est par une intention libérale que [T] [V] et [S] [X], par l’intermédiaire de la SCI [Adresse 6], ont volontairement sous-évalué le loyer commercial appliqué à [U] [V] à compter du 1er janvier 1991 qui était de 18 294 euros HTCH/an et jusqu’à la cession des parts sociales.
S’il ressort du rapport de la Chambre des notaires que ce loyer était en effet « modéré », l’emplacement étant déjà qualitatif sur un plan commercial en 1995 et 2000, et qu’il ne faisait pas l’objet de l’indexation prévue au contrat de bail, il s’agissait pour autant d’un loyer parfaitement cohérent au moment de sa fixation en 1991, l’essor du secteur étant postérieur.
Par ailleurs, si la Chambre des notaires indique qu’en 2000, la valeur locative du bien pouvait s’établir autour de 1 000 eurosHTHC/m2/an, (contre le loyer pratiqué d’environ 375 euros), elle précise bien qu’avant la fin des années 1990, de nombreux locaux commerciaux du quartier étaient occupés par des établissements de restauration, des librairies ou des commerces de quartier, comme le salon de coiffure de [U] [V], peu susceptibles de payer des niveaux de loyers élevés et que la hausse de la valeur locative de marché s’explique par l’arrivée massive d’enseignes de luxe ou de haute gamme d’équipements de la personne capables de payer des loyers « primes ».
Si une valeur locative théoriquement plus importante du bien en 2000 peut donc être prise en compte pour l’évaluation de sa valeur vénale, il ne saurait toutefois en être déduit que le loyer effectivement pratiqué était volontairement réduit ou sous-évalué alors qu’il apparaît au contraire cohérent avec l’activité exercée par [U] [V] et ses capacités qui n’étaient à l’évidence pas celle des enseignes de luxe qui commençaient tout juste à s’installer dans le secteur.
Il n’est dès lors pas démontré par M. [J] [V] que le loyer modéré pratiqué par ses parents était sous-évalué, étant ajouté au surplus et en tout état de cause que, comme pour la cession des parts, il n’est démontré aucune intention libérale des époux [V], lesquels ont bien perçu des loyers et ont pu appliquer à leur fils un loyer modeste au regard de l’enrichissement que sa propre activité des années durant leur avait apporté.
La demande de requalification en donation du « différentiel entre la valeur de marché et le loyer perçu par la SCI [Adresse 6] de [U] [V] entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000 » sera donc rejetée, de même que la demande tendant à dire que cette donation devra s’imputer sur la réserve de [U] [V] dans chacune des successions de leurs parents.
Sur la donation-partage du 7 février 2002
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner que la donation-partage du 7 février 2002 au profit de MM. [U] et [A] [V] portant sur la nue-propriété d’une maison située à [Localité 23], soit réévaluée pour la réunion fictive à 249 750 euros chacun et «s’impute sur leur réserve» dans la succession de [T] [V].
Il ajoute que le bien devra être réévalué au jour partage pour l’indemnité de rapport, mais ne forme pas de demande expresse de rapport portant sur cette libéralité.
Les consorts [V] soutiennent que cette donation qui laisse perdurer une indivision est une donation simple, rapportable à la succession de [T] [V], donateur survivant, en application des clauses de l’acte. Ils contestent la nécessité de réévaluer le bien à la valeur partage dès lors que le demandeur a lui-même versé aux débats une évaluation de 2021 à 555 000 euros en moyenne, qu’ils ne contestent pas.
M. [A] [V] s’associe au principe du rapport de cette donation à la succession de [T] [V], sous réserve d’une expertise préalable du bien mais ajoute, sans pour autant former de demande sur ce point, que la donation devra également être rapportée à la succession de [S] [X], l’acte étant antérieur à la modification du régime matrimonial.
Sur ce,
Seul M. [J] [V] forme une demande relativement à cette donation, au dispositif de ses conclusions, les autres parties ne formant aucune prétention correspondant à leurs développements sur le rapport de cette donation ou sa valeur.
La demande de M. [J] [V] ne peut s’analyser en une demande de rapport dès lors qu’il demande au tribunal de fixer la valeur de la donation tout en indiquant que la valeur au jour du partage devra être réévaluée pour l’indemnité de rapport.
Le tribunal observe d’ailleurs que le caractère rapportable de cette donation, nonobstant sa qualification de donation-partage, n’est pas discuté par les parties et résulte expressément de l’acte du 7 février 2002.
Il ne sera donc pas statué sur le rapport de la donation-partage du 7 février 2002.
La demande de M. [J] [V] ne peut donc s’analyser que comme tendant à fixer la valeur de la donation au jour du décès des donateurs dès lors qu’il invoque « l’imputation » de la donation, prévue à l’article 919-1 du code civil.
Le tribunal doit également décider à quelle(s) succession(s) cette donation doit être fictivement réunie, compte tenu du désaccord des parties sur ce point.
Comme rappelé ci-dessus, la donation d’un bien commun doit, sauf clause particulière contraire, être réunie fictivement pour moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation-partage du 7 février 2002 que les époux [V] ont fait donation à leurs fils [U] et [A] [V] de la moitié chacun de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 23] (78) qui était un bien commun mais que les donateurs ont expressément stipulé que « dans l’hypothèse où [ils] changeraient de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle, (…) la présente donation-partage s’imputera sur la succession du survivant des donateurs ».
Dès lors, il convient, en application de l’acte du 7 février 2002, de dire que cette donation-partage devra être réunie fictivement et s’imputer, dans le cadre d’éventuelles opérations de réduction, à la seule succession de [T] [V], pour la totalité de sa valeur.
En application de l’article 922 du code civil, la donation doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au décès du donateur, d’après sa valeur au jour du décès et d’après son état au jour de la donation.
S’agissant d’une donation faite en avancement de part successorale, en application des articles 843 et 919-1 du code civil, elle s’imputera sur la réserve de l’héritier donataire et subsidiairement sur la quotité disponible.
M. [J] [V] se prévaut de deux avis de valeur du bien objet de la donation du 11 mars 2021 et de 2021 (non datée) qui retiennent une valeur moyenne de 555 000 euros et demande au tribunal de fixer la valeur décès totale à hauteur de 499 500 euros (249 750 x 2).
Tout d’abord il sera rappelé aux parties que cette valeur s’apprécie au jour du décès en pleine propriété et non en nue-propriété.
Ensuite, ces deux avis évaluent la valeur du bien au jour de l’expertise et non au jour du décès, soit le [Date décès 8] 2020, et surtout n’évaluent pas sa valeur dans l’état au jour de la donation. Or M. [A] [V] soutient que le bien a fait l’objet d’améliorations. Aucun élément précis n’est fourni au tribunal par les parties sur l’état du bien au jour de la donation et au jour du décès de [T] [V].
En l’état, le tribunal ne dispose donc pas des éléments suffisamment précis pour fixer la valeur de la donation-partage du 7 février 2002 au profit de MM. [A] et [U] [V] au jour du décès de [T] [V].
Il appartiendra aux parties de produire au notaire commis, toutes preuves de la valeur du bien au jour du décès, dans son état au jour de la donation, pour fixer la valeur en vue de la réunion fictive prévue à l’article 922 du code civil.
Sur la donation des 18 et 23 mars 2004 à M. [J] [V]
M. [J] [V] demande au tribunal de dire que la donation du box situé [Adresse 3] qui lui a été consentie les 18 et 23 mars 2004, d’une valeur de 92 000 euros, « s’impute sur sa réserve » dans la succession de [T] [V]. Il s’oppose à la demande d’expertise qu’il estime non nécessaire, qui serait couteuse et retarderait le règlement des successions.
Il fait valoir que :
le box est estimé par une agence le 18 novembre 2020 à une valeur de 75 000 euros, soit une valeur inférieure de 17 000 euros par rapport à la valeur retenue en 2004 au jour de la donation, un nouvel avis de valeur plus récent estime la valeur du box entre 75 000 et 80 000 euros, il est néanmoins d’accord pour rapporter cette donation à sa valeur au jour de la donation, soit 92 000 euros.
Les consorts [V] constatent que M. [J] [V] ne conteste pas devoir rapporter cette donation mais soulignent qu’elle doit être rapportée à la succession de [T] [V] uniquement, en application de la clause de l’acte précisant que le rapport se ferait dans la succession du survivant des donateurs.
En revanche, ils souhaitent que la valeur du bien soit réévaluée dans le cadre des opérations de partage.
M. [A] [V] confirme que M. [J] [V] devra rapporter cette donation à la succession de [T] [V] uniquement.
Sur ce,
Aucune demande expresse de condamnation au rapport de cette donation n’étant formée par aucune des parties, le tribunal ne statuera donc pas sur le rapport, en dépit des développements des parties sur ce point et sur la valeur actuelle du bien objet de la donation.
De nouveau, il sera observé que le principe du rapport n’est pas contesté, M. [J] [V] indiquant que la donation doit s’imputer sur sa réserve.
La demande de M. [J] [V] tendant à dire que la donation « s’impute sur sa réserve » à la succession de [T] [V], ne peut donc s’analyser que comme tendant à préciser la succession à laquelle cette donation devra être fictivement réunie puis s’imputera, dans le cadre des opérations éventuelles de réduction, et à fixer la valeur de la donation au jour du décès, en application de l’article 922 du code civil.
Il ressort de l’acte de donation des 18 et 23 mars 2004 que les époux [V] ont donné à leur fils, M. [J] [V] le lot n°11 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16], correspondant à un box et ont précisé que « le rapport se fera dans la succession du survivant des donateurs ».
Il s’en déduit que le rapport, comme la réunion fictive dans le cadre des opérations éventuelles de réduction, de cette donation doit s’effectuer uniquement dans la succession de [T] [V] pour la totalité de sa valeur, en application de cette clause spéciale.
S’agissant d’une donation faite en avancement de part successorale, en application des articles 843 et 919-1 du code civil, elle s’imputera sur la réserve de l’héritier donataire et subsidiairement sur la quotité disponible.
En application de l’article 922 du code civil, la donation doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au décès du donateur, d’après sa valeur au jour du décès et d’après son état au jour de la donation.
Il ressort de l’acte des 18 et 23 mars 2004 que la valeur du bien en pleine propriété était évaluée, au jour de la donation à 92 000 euros.
En revanche, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, M. [J] [V] ne produit aucun avis de valeur daté du 18 novembre 2020, proche du décès de [T] [V] et la seule évaluation produite date du 8 juin 2023.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer la valeur du box objet de la donation au jour du décès de [T] [V], dans son état au jour de la donation, le bien ayant pu prendre ou perdre de la valeur entre 2004 et 2020.
Le demande tendant à fixer la valeur au jour décès de cette donation à 92 000 euros sera donc rejetée et il appartiendra aux parties de fournir au notaire commis les éléments de valorisation utiles le cas échéant, tant pour le rapport que pour l’éventuelle réduction de cette donation.
Sur la donation du 21 juin 2007 à M. [D] [V]
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner que le don manuel du 21 juin 2007 consenti par les époux [V] à leur petit-fils, M. [D] [V] portant sur une somme de 60 000 euros « s’impute sur la quotité disponible pour une somme de 84.230,77 euros ».
Sur le fondement des articles 921 et 860 du code civil, il fait valoir que la donation doit être réévaluée selon l’emploi qui en a été fait par le donataire et que M. [D] [V] a acquis grâce à cette somme, deux mois après la donation, soit le 14 septembre 2007, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 30], pour un prix de 260 000 euros, lequel a été revendu le 10 février 2014 pour 365 000 euros.
En réponse aux moyens en défense, il soutient que M. [D] [V] ne prouve pas avoir utilisé les fonds donnés à des fins professionnelles ni avoir remboursé un crédit automobile, alors que ce dernier a été soldé définitivement le 5 juin 2007, soit avant le don manuel et il fait valoir qu’au contraire, l’implication de [T] [V] dans l’acquisition immobilière de son petit fils est démontrée par un courriel de la banque, ce qui confirme que les fonds donnés par les époux [V] ont servi à financer l’acquisition.
Les consorts [V] soutiennent que ce don manuel doit être rapporté au nominal et opposent que :
M. [D] [V] a utilisé les fonds donnés pour rembourser un crédit automobile et pour payer ses dépenses sportives, sa pratique du parachutisme au sein de l’équipe de France représentant une dépense annuelle d’environ 79 850 euros, le don a été déclaré le 21 juin 2007 mais le versement effectif est antérieur, de sorte que les fonds ont pu permettre le remboursement du crédit automobile le 5 juin 2007,il a financé son acquisition immobilière au moyen des fonds placés sur son PEL, des économies personnelles et un crédit immobilier, l’implication de [T] [V] dans l’acquisition ne démontre nullement que le don a financé cette opération, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’emploi de la somme donnée.
M. [A] [V] s’en rapporte s’agissant de cette demande.
Sur ce,
Aucune demande expresse de condamnation au rapport de cette donation n’étant formée par aucune des parties, le tribunal ne statuera donc pas sur le rapport.
Il sera observé que de façon contradictoire, M. [J] [V] soutient que le don manuel consenti par les époux [V] à leur petit-fils doit s’imputer sur la quotité disponible, ce dont il s’induit qu’il analyse ce don manuel comme un don préciputaire, tout en invoquant pourtant les dispositions de l’article 860 du code civil.
En tout état de cause, la demande de M. [J] [V] tendant à dire que ce don manuel doit « s’imputer sur la quotité disponible » ne peut s’analyser que dans le cadre d’éventuelles opérations de réduction, et tend donc à fixer la valeur de ce don manuel pour la réunion fictive et l’imputation.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, les donations de biens communs consenties par les époux [V] doivent, sauf clause particulière, être fictivement réunies à chacune des successions par moitié.
En application de l’article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse des biens existant au décès du donateur, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Il appartient à celui qui demande la réunion fictive d’une donation de rapporter la preuve de sa valeur et le cas échéant, de l’emploi de la somme donnée pour l’acquisition d’un autre bien.
Enfin, en application combinée des articles 847 et 919-2 du code civil, les dons manuels consentis au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, étant toujours réputés faits avec dispense de rapport, ils s’imputent sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, M. [D] [V] n’étant successible d’aucun de ses grands-parents au jour du don manuel de la somme de 60 000 euros le 21 juin 2007, lequel n’est pas contesté, ce don manuel s’impute nécessairement sur la quotité disponible et pour moitié de sa valeur, à la succession de chacun des donateurs, le don portant sur des deniers communs.
Il appartient à M. [J] [V] qui soutient que son neveu a acquis un bien immobilier le 14 septembre 2007 au moyen de cette somme d’en rapporter la preuve.
Le seul fait que M. [D] [V] ait acquis un bien immobilier le 14 septembre 2007, soit trois mois après le don manuel, est insuffisant à rapporter la preuve du remploi de la somme donnée, l’acte de vente n’étant au demeurant pas produit par M. [J] [V].
ICà voir si vous considérez au contraire que la proximité des dates justifie de retenir le remploi mais je trouve ca juste et il justifie qu’au moins 16 000 euros ont pu servir à rembourser le prêt auto
M. [D] [V] produit quant à lui une attestation de la société [27] en date du 25 juin 2007, indiquant que son prêt bancaire pour le financement d’un véhicule automobile est intégralement remboursé depuis le 5 juin 2007 « sous réserve de l’encaissement du chèque de 16 518,14 euros » et un courriel du 27 juin 2007 adressé à la [20] dans lequel il indique que « le chèque de 16 518,14 euros a été encaissé par [27] le 26 juin 2007 » et qui contient son relevé bancaire faisant apparaître ce débit de 16 518,14 euros en date du 26 juin 2007. Il s’en déduit qu’il peut tout à fait avoir utilisé au moins une partie des fonds donnés par ses grands-parents le 21 juin 2007 pour rembourser son emprunt.
Dès lors, à défaut de prouver l’emploi des fonds donnés pour l’acquisition du bien immobilier, le don manuel de la somme de 60 000 euros consenti le 21 juin 2007 à M. [D] [V] par les époux [V], doit être fictivement réuni pour une valeur de 30 000 euros à chacune de leurs successions.
En conséquence, il sera dit que ce don manuel sera fictivement réuni et s’imputera sur la quotité disponible de la succession de [T] [V] pour une valeur de 30 000 euros. ICla demande ne porte que sur la succession de [T] donc je ne parle pas de [S] ; de toutes façons je n’en parle plus, l’action en réduction est prescrite
Sur la donation du 8 août 2007 à M. [A] [V]
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner que le don manuel du 8 août 2007 consenti par les époux [V] à M. [A] [V] portant sur une somme de 200 000 euros « s’impute sur sa réserve » et indique qu’un accord est intervenu pour la réunion fictive et le rapport de cette somme au nominal.
Les consorts [V] confirment leur accord pour le rapport de ce don manuel au nominal à la succession de [T] [V].
M. [A] [V] ne s’oppose pas au rapport de cette donation pour son montant nominal, à la succession de [T] [V].
Sur ce,
Aucune demande expresse de condamnation au rapport de cette donation n’étant formée par aucune des parties, le tribunal ne statuera donc pas sur le rapport.
La demande de M. [J] [V] tendant à dire que la donation consentie par ses parents à M. [A] [V] «s’impute sur sa réserve» à la succession de [T] [V], ne peut donc s’analyser que comme tendant à préciser la succession à laquelle cette donation devra être fictivement réunie puis s’imputera, dans le cadre des opérations éventuelles de réduction, et à fixer la valeur de la donation au jour du décès, en application de l’article 922 du code civil.
Il est observé une nouvelle fois que les parties s’accordent, tant sur le principe du rapport de cette donation par M. [A] [V] que sur le montant de ce rapport.
Les parties s’accordent également sur le principe de la réunion fictive de cette donation à la masse des biens existants pour une valeur nominale de cette donation, soit 200 000 euros au total et partant, 100 000 euros, pour la succession de [T] [V].
S’agissant d’une donation faite en avancement de part successorale, en application des articles 843 et 919-1 du code civil, elle s’imputera sur la réserve de l’héritier donataire, M. [A] [V] et subsidiairement sur la quotité disponible.
Il sera donc dit que cette donation devra être fictivement réunie pour la moitié de sa valeur totale à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], soit pour une valeur de 100 000 euros et s’imputera sur la réserve de M. [A] [V] et subsidiairement sur la quotité disponible.
Sur la donation du 4 juin 2012 et le prêt du 26 juin 2012 à M. [L] [V]
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner que le don manuel du 4 juin 2012 consentie par les époux [V] à leur petit-fils, M. [L] [V] « s’impute sur la quotité disponible pour une somme de 133 333,33 euros ».
Il fait valoir que :
M. [L] [V] a reçu un don manuel des époux [V] le 4 juin 2012 d’une somme de 63 730 euros, les époux [V] lui ont par ailleurs accordé un prêt le 26 juin 2012 d’un montant de 36 270 euros, qu’il n’a pas remboursé, il s’en déduit qu’il a bénéficié d’une donation au total de 100 000 euros, cette donation lui a permis d’acquérir un bien immobilier le 6 juillet 2012 d’un prix de 450 000 euros, le bien a une valeur actuelle de 569 500 euros en moyenne selon une estimation en ligne, le bien devra être réévalué par le notaire commis.
Les consorts [V] confirment que M. [L] [V] a acquis un bien immobilier à [Localité 35] (92) au moyen de cette donation du 4 juin 2012 et du prêt du 26 juin 2012 et ne contestant pas l’intention libérale des donateurs pour l’ensemble de l’opération, de sorte qu’ils ne s’opposent pas à la requalification du prêt en donation.
Ils ne contestent pas le principe du rapport de cette donation de 100 000 euros à la succession de [T] [V]. Ils exposent que le bien acquis par M. [L] [V] au prix de 450 000 euros a été estimé en 2020 à une valeur de 532 521 euros et ne s’opposent pas à ce que la valeur du bien soit réévaluée par des agences sous l’égide du notaire commis.
M. [A] [V] s’en rapporte s’agissant de cette demande.
Sur ce,
Aucune demande expresse de condamnation au « rapport » de cette donation n’étant formée par aucune des parties, le tribunal ne statuera donc pas sur le rapport.
La demande de M. [J] [V] tendant à dire que ce don manuel doit « s’imputer sur la quotité disponible » ne peut s’analyser que dans le cadre d’éventuelles opérations de réduction, et tend donc à fixer la valeur de ce don manuel pour la réunion fictive et l’imputation.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, les donations de biens communs consenties par les époux [V] doivent, sauf clause particulière, être fictivement réunies à chacune des successions par moitié.
En application de l’article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse des biens existant au décès du donateur, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Il appartient à celui qui demande la réunion fictive d’une donation de rapporter la preuve de sa valeur et le cas échéant, de l’emploi de la somme donnée pour l’acquisition d’un autre bien.
Enfin, en application combinée des articles 847 et 919-2 du code civil, les dons manuels consentis au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, étant toujours réputés faits avec dispense de rapport, ils s’imputent sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, M. [L] [V] n’étant successible d’aucun de ses grands-parents au jour de la libéralité dont l’existence n’est pas contestée de la somme totale de 100 000 euros les 4 juin 2012 et 26 juin 2012, ce don manuel s’impute nécessairement sur la quotité disponible et pour moitié de sa valeur, à la succession de chacun des donateurs, le don portant sur des deniers communs.
M. [L] [V] ne conteste pas avoir acquis un bien immobilier au prix de 450 000 euros, notamment au moyen de cette somme, le 6 juillet 2012.
Pour la réunion fictive, il devra donc être tenu compte à la succession de [T] [V] de 11,11 % (100 000/2 /450 000 x 100) de la valeur de ce bien immobilier au jour du décès de [T] [V], d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le [Date décès 13] 2012.
Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de fixer cette valeur et les parties, en ce compris M. [J] [V], indiquant qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le bien au jour du décès (et du partage), la demande de M. [J] [V] tendant à fixer la valeur de cette libéralité pour la réunion fictive et l’imputation à 133 333,33 euros sera rejetée.
Sur la donation du 15 avril 2014 à M. [R] [V]
M. [J] [V] demande au tribunal d’ordonner que le don manuel du 15 avril 2014 consenti par [T] [V] à son petit-fils M. [R] [V] portant sur une somme de 31 000 euros « s’impute sur la quotité disponible ».
Il fait valoir dans ses écritures que :
au moyen de cette somme, M. [R] [V] a acquis un bien immobilier d’une valeur de 268 000 euros, le 26 juin 2014, lequel a ensuite été revendu le 26 septembre 2018 pour 285 000 euros, M. [R] [V] a acquis un autre bien le 20 février 2018 pour la somme de 342 686 euros, en l’état futur d’achèvement, cette acquisition étant financée par un prêt relais de la 1ère opération, financée par le don manuel, la valeur de ce bien devra donc être évaluée pour la réunion fictive au jour décès et pour la réduction au jour partage.
Les consorts [V] indiquent qu’ils s’associent au principe d’un « rapport » de cette donation à la succession de [T] [V]. Ils ne contestent pas les remplois invoqués par M. [J] [V] et ne s’opposent pas à ce que la valeur de l’appartement acquis à [Localité 18] en 2018 au prix de 342 686 euros soit évaluée par des agences, sous l’égide du notaire commis.
M. [A] [V] s’en rapporte s’agissant de cette demande.
Sur ce,
Comme pour les demandes précédentes, aucune demande expresse de condamnation au « rapport » de cette donation n’étant formée par aucune des parties, le tribunal ne statuera donc pas sur le rapport de cette donation, malgré les développements des parties sur ce point.
La demande de M. [J] [V] tendant à dire que ce don manuel doit « s’imputer sur la quotité disponible » ne peut s’analyser que dans le cadre d’éventuelles opérations de réduction, et tend donc à fixer la valeur de ce don manuel pour la réunion fictive et l’imputation.
Ce don manuel consenti par [T] [V] seul, après le décès de son épouse, devra donc être pris en compte pour la réunion fictive et l’imputation que dans la succession de ce dernier, en totalité.
En application des articles 847 et 919-2 du code civil, déjà cités, ce don manuel consenti à M. [R] [V], qui n’était alors pas successible de [T] [V], n’est pas rapportable et s’impute sur la quotité disponible de la succession de ce dernier.
Les remplois successifs de la somme donnée n’étant pas contestés, le don devra être réuni fictivement et s’imputer sur la quotité disponible de la succession, à hauteur de 9,62% (31 000 /268 000 x 285 000 / 342 686 x 100) de la valeur du bien situé à [Localité 18] acquis par M. [R] [V] le 20 février 2018, dernier bien subrogé au don manuel de 31 000 euros, au jour du décès de [T] [V] et d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 février 2018.
Enfin, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande concernant le don manuel consenti par [T] [V] à M. [C] [V], fils de M. [J] [V], le 14 octobre 2014, en l’absence de toute prétention formée au dispositif des conclusions des parties, il ne sera pas répondu à leurs développements sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Les demandes de distraction des dépens seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [S] [X] et [T] [V],
Désigne pour y procéder Maître [I] [E], notaire associé, [Adresse 11] à [Localité 29], ([Courriel 25]),
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par M. [J] [V] à hauteur de 1 250 euros, par M. [A] [V] à hauteur de 1 875 euros et par Mme [W] [H] veuve [V], MM. [R], [D] et [L] [V] à hauteur de 1 875 euros, au plus tard le 9 mai 2025,
Dit que la quotité disponible de la succession de [S] [X] est attribuée à M. [A] [V] d’une part et d’autre part, à Mme [W] [H] veuve [V], MM. [R], [D] et [L] [V] en leur qualité d’héritiers de [U] [V],
Dit que la quotité disponible de la succession de [T] [V] est attribuée à M. [A] [V] d’une part et d’autre part, à Mme [W] [H] veuve [V], MM. [R], [D] et [L] [V] en leur qualité d’héritiers de [U] [V],
Déclare irrecevable l’action en réduction des libéralités consenties par [S] [X] exercée par M. [J] [V],
Dit que le notaire commis procèdera au calcul de la quotité disponible de la succession de [T] [V] et au calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par MM. [A], [D], [L] et [R] [V] à M. [J] [V],
Sursoit à statuer sur la demande de M. [J] [V] de condamnation de MM. [A], [D], [L] et [R] [V] à lui verser une indemnité de réduction au titre des libéralités consenties à leur profit par [T] [V] dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis,
Rejette les demandes tendant à ordonner le rapport et la réunion fictive des donations consenties par [S] [X] et [T] [V] postérieurement au 7 février 2002, à la seule succession de [T] [V],
Au titre de la donation-partage du 25 juin 1990
Dit que cette donation consentie par les époux [V] à M. [J] [V], M. [A] [V] et à [U] [V] devra être fictivement réunie pour la moitié de sa valeur totale à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], soit pour une valeur de 91 469,41 euros,
Dit que cette donation s’imputera à hauteur d’un tiers chacun, soit à hauteur de 30 489,80 euros, sur la réserve de chacun des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible de la succession de [T] [V],
Au titre de la cession des parts de la SCI [Adresse 6] du 31 décembre 2000 et des loyers perçus par la SCI [Adresse 6] entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000
Rejette la demande de M. [J] [V] tendant à requalifier en donations les cessions de parts sociales de la SCI [Adresse 6] à [U] [V] et à M. [R] [V] en date du 31 décembre 2000,
Rejette en conséquence les demandes de M. [J] [V] tendant à ordonner la réunion fictive de ces donations aux successions de [T] [V] et [S] [X] et leurs imputations respectives sur la réserve de [U] [V] et sur la quotité disponible pour la donation consentie à M. [R] [V],
Rejette la demande de M. [J] [V] tendant à requalifier en donation le « différentiel entre la valeur de marché et le loyer perçu par la SCI [Adresse 6] de [U] [V] entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000 »,
Rejette en conséquence sa demande tendant à dire que cette donation devra s’imputer sur la réserve de [U] [V] dans chacune des successions de [T] [V] et [S] [X],
Au titre de la donation-partage du 7 février 2002
Dit que cette donation consentie par les époux [V] à M. [A] [V] et à [U] [V] devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], pour la totalité de sa valeur au jour du décès dans son état au jour de la donation, et s’imputera sur la réserve des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible,
Rejette la demande de M. [J] [V] tendant à fixer cette valeur à la somme de 499 500 euros,
Au titre de la donation des 18 et 23 mars 2004 à M. [J] [V]
Dit que cette donation consentie par les époux [V] à M. [J] [V] devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], pour la totalité de sa valeur au jour du décès dans son état au jour de la donation, et s’imputera sur la réserve du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible,
Rejette la demande de M. [J] [V] tendant à fixer cette valeur à la somme de 92 000 euros,
Au titre du don manuel du 21 juin 2007 à M. [D] [V]
Dit que cette donation consentie par les époux [V] à M. [D] [V] devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [T] [V] pour une valeur de 30 000 euros et s’imputera sur la quotité disponible,
Au titre du don manuel du 8 août 2007 à M. [A] [V]
Dit que cette donation consentie par les époux [V] à M. [A] [V] devra être fictivement réunie pour la moitié de sa valeur totale à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], soit pour une valeur de 100 000 euros, et s’imputera sur la réserve du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible,
Au titre du don manuel du 4 juin 2012 et du prêt du 26 juin 2012 à M. [L] [V]
Requalifie le prêt du 26 juin 2012 consenti par les époux [V] à M. [L] [V] d’un montant de 36 270 euros en don manuel,
Dit que la donation par les époux [V] de la somme totale de 100 000 euros à M. [L] [V] devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [T] [V], à hauteur de 11,11 % de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 35] (92) acquis par M. [L] [V], au jour du décès de [T] [V], d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le [Date décès 13] 2012, et s’imputera sur la quotité disponible,
Rejette la demande de M. [J] [V] tendant à fixer cette valeur à la somme de 133 333,33 euros,
Au titre du don manuel du 15 avril 2014 à M. [R] [V]
Dit que cette donation consentie par [T] [V] à M. [R] [V] devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [T] [V] à hauteur de 9,62% de la valeur du bien situé à [Localité 18] acquis par M. [R] [V] le 20 février 2018, au jour du décès de [T] [V] et d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 février 2018, et s’imputera sur la quotité disponible,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 juin 2025 à
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette les demandes de distraction des dépens,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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