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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03937
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNPY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[K] [Y]
[W] [B]
C/
[X] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Véronique CUGULLIERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Véronique CUGULLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Véronique CUGULLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] ont donné à bail à Madame [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat en date du 20 novembre 2023, moyennant un loyer de 800 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [X] [J] le 29 mars 2024 pour un montant en principal de 3.280 euros.
Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] ont ensuite fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 26 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] ainsi que de tous occupants se trouvant dans les lieux, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [X] [J] à leur payer par provision la somme de 3.280 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire au jour de l‘audience ;
— condamner Madame [X] [J] à leur payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts ;
— condamner Madame [X] [J] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— condamner Madame [X] [J] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et le cas échéant le coût des actes signifiés dans le cadre d’éventuelles mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Après décision de caducité prononcée le 4 octobre 2024, les demandeurs ont été relevés de cette caducité par décision en date du 18 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 à 10 h 30.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 9.840 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2024, puis convoquée par le greffe, Madame [X] [J] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 3 avril 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [J] le 29 mars 2024 pour un montant en principal de 3.280 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si Madame [X] [J] a réglé sa dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte arrêté à novembre 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2024.
L’expulsion de Madame [X] [J] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] produisent un décompte en date du 30 novembre 2024 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 9.840 euros, mensualité de novembre 2024 incluse
Madame [X] [J], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.840 euros.
Madame [X] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] ont dû accomplir, Madame [X] [J] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 20 novembre 2023 conclu entre Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] d’une part et Madame [X] [J] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 30 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] à titre provisionnel la somme de 9.840 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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