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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JCP FOND
N° RG 25/01527
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDBO
Minute: B 25/1263
CADUCITÉ
DU : 1er Juillet 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[P] [X]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : toutes les parties
DECISION DE CADUCITÉ
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 1er juillet 2025,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier.
a été prononcée la décision suivante :
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est [Adresse 4],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ayant pour avocat Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
à :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 03 avril 2025, la demanderesse a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour l’audience du 1er juillet 2025 à 09 heures 00 ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à l’audience pour laquelle elle a assigné le défendeur ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Rappelle qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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